CETATEXT000030231627 J3_L_2015_02_000001402244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231627.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02244, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02244 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE BABIN M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu, I, la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, sous le n° 14BX02244, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101602 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, sous le n° 14BX02245, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101602 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code la propriété intellectuelle ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 14BX02244 et n° 14BX02245 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 1101602 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2009 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que M.C..., qui exerce la profession de photographe, a fait l'objet, à ce titre, d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit prévu par les dispositions du 2 de l'article 278 septies du code général des impôts, du g de l'article 279 du même code et de l'article 98 A de l'annexe III au même code appliqué par le requérant sur la vente de ses clichés et la cession de ses droits patrimoniaux y afférents au profit de ses clients ; que, par suite, l'administration a assujetti l'ensemble des recettes de l'intéressé au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période, d'un montant global de 57 586 euros ; que M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2009 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle : " Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 9° Les oeuvres photographiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : " Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., adhérent de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, a pour activité la photographie exercée à titre individuel et est équipé de tous les matériels de prises de vues et de développement nécessaires à cette activité ; que M. C...prend et tire lui-même ses photographies, assisté d'un styliste sous son contrôle pour la mise en scène ; que les photographies, signées par lui, sont cédées en un seul exemplaire à ses clients, pour l'essentiel des grandes marques du secteur agro-alimentaire ; que malgré la précision des contrats de commande indiquant que les prises de vues doivent correspondre à certaines caractéristiques techniques et artistiques telles le type de cadrage ou l'ambiance, les photographies produites en appel par M. C...démontrent qu'il dispose par rapport à son donneur d'ordres d'une faculté d'initiative et d'une liberté de création artistique notamment par le choix des objectifs, de l'éclairage, du cadrage, de l'angle des prises de vue, des couleurs, des contrastes et plus généralement de l'originalité de la réalisation des sujets ; que la circonstance que les photographies de M.C..., qui constituent des oeuvres personnelles et originales, aient un objet publicitaire ne fait pas obstacle à ce qu'elles puissent être regardées, en raison de la recherche esthétique qui les caractérise, comme des oeuvres de l'esprit au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. C...remplissait, pour la période en litige, les conditions pour bénéficier du taux réduit de TVA prévu au g de l'article 279 du code général des impôts sur la vente de ses clichés et la cession de ses droits patrimoniaux y afférents ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que la cession de ses droits relatifs à ces photographies était imposable au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros mis en recouvrement par avis du 22 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1101602 du 20 mai 2014 est annulé. Article 2 : M. C...est déchargé des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 août 2008 d'un montant de 57 586 euros. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX
- Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 14BX02244, 14BX02245 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.