CETATEXT000030231630 J3_L_2015_02_000001402246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231630.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02246, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02246 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MARQUES - MELCHY M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400844 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante béninoise née en 1978, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour accordé par la représentation consulaire italienne au Nigéria ; qu'elle a épousé M. A..., son compatriote titulaire d'une carte de séjour, le 26 mai 2012 et a bénéficié alors d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnante d'un conjoint malade ; que l'époux de Mme A...est décédé le 5 décembre 2012 ; que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement que le préfet de la Charente-Maritime a pris à l'encontre de cette dernière par arrêté du 26 février 2013 ont été annulées par le jugement n° 1300648 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers ; qu'à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le 27 août 2013, Mme A...a obtenu un récépissé valable jusqu'au 6 mars 2014 ; que, toutefois, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à l'intéressée le titre sollicité par un arrêté du 19 février 2014, qui fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qui fixe également le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté du 19 février 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que, par arrêté n° 12-533 du 6 mars 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 mars 2012 de la préfecture de la Charente-Maritime, le secrétaire général de cette préfecture, signataire de l'acte attaqué, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer " tous actes, correspondances et décisions, à l'exception / des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département / des arrêtés de conflit / de la réquisition du comptable " ; que les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne figurent pas parmi les exceptions à cette délégation qui sont expressément mentionnées dans ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;
- Considérant que la décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que l'arrêté indique, d'une part, " que l'admission au séjour de Mme A... ne répond pas aux conditions légales prévues à l'article L 313-11 7° du code précité " et que, si elle fait valoir " qu'elle entretient des liens personnels réguliers avec l'enfant de son défunt, cet enfant, de nationalité française, relève de l'autorité parentale exclusive de sa mère, de nationalité française ", d'autre part, " que Mme A...ne séjourne en France que depuis le 30 octobre 2010 et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable, sauf à produire quelques justificatifs d'emploi en tant qu'aide à la personne ", en relevant que " Mme A... n'a déclaré aucun revenu au titre de l'avis d'impôt 2013 " ; que l'arrêté précise, en outre, que les attaches familiales de l'intéressée " se trouvent à titre principal au Bénin, où selon ses déclarations, vit sa famille et notamment ses deux enfants, pour lors confiés aux soins de leur grand-mère maternelle : Chabele Ajadi, né le 4 juillet 2002 à Ilaro (Nigéria) Ikimath Achadi, née le 27 octobre 2007 à Pobé (Bénin) " et que, si elle " allègue être exposée de part de sa famille à un mariage forcé en cas de retour au Bénin, une telle menace apparaît peu plausible, d'autant qu'elle a vécu au Bénin jusqu'en 2010 sans avoir été victime de tels agissements " ; que, ce faisant, le préfet, qui a procédé à un examen attentif et individualisé de l'ensemble de la situation de l'intéressée, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ses décisions ; que, par suite le moyen tiré de ce que celles-ci ne seraient pas motivées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, par courriers des 27 août 2013 et 12 septembre 2013, Mme A...a exprimé son souhait d'être autorisée à séjourner en France en raison des liens intenses qu'elle aurait conservés avec le fils de son époux décédé, de son maintien dans l'appartement du couple à La Rochelle, de la possibilité pour elle d'exercer une activité en tant qu'aide à la personne et du risque qu'elle encourrait dans son pays d'origine de faire l'objet d'un mariage forcé ; qu'en vue d'être parfaitement informés du contexte de cette demande, intervenant après le décès de l'époux de MmeA..., les services de la préfecture ont organisé un entretien avec cette dernière, qui s'est tenu le 7 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime, qui a précisé dans l'arrêté que l'intéressée " ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui justifierait de son autorisation de séjour à ce titre ", a pris en considération les circonstances sus évoquées pour statuer sur la demande de Mme A...; que ni le décès de son époux, ni le souhait qu'elle manifeste de pouvoir se recueillir sur sa sépulture, ni enfin les relations qu'elle entretiendrait avec le fils de ce dernier ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, doivent être écartés les moyens invoqués par Mme A...et tirés de ce que la décision de refus de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et qu'elle serait entachée d'une erreur de droit au regard desdites dispositions ;
- Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté en litige, Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, si Mme A...allègue avoir noué des liens affectifs étroits avec l'enfant né d'une précédente union de son époux décédé, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est confiée à sa mère de nationalité française dont il n'est pas établi, ni du reste soutenu, qu'elle serait dans l'incapacité de pourvoir à son entretien ou à son éducation ; que, dès lors que cet enfant vit sur le territoire national auprès de son parent unique, les décisions refusant à Mme A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne conteste pas être, elle-même, mère de deux enfants restés dans son pays d'origine, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, si Mme A...a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en évoquant l'éventualité d'un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes pour permettre d'en examiner le bien-fondé ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses demandes d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02246 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.