CETATEXT000030231632 J3_L_2015_02_000001402259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231632.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02259, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02259 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400952 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement et complètement répondu aux moyens invoqués par M.C... dont, notamment, à celui tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien de 1968 ; que, par suite, le moyen que ce jugement serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que pour contester l'arrêté en date du 30 janvier 2014, M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des points 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; Sur les conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la demande de première instance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02259 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.