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14BX02391

CETATEXT000030231637 J3_L_2015_02_000001402391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231637.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14BX02391, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02391 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400590 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant, que M.A..., ressortissant bangladais, né le 4 janvier 1984, déclare être entré en France le 5 août 2010 afin de solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 septembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2013 ; que par arrêté du 4 février 2014, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement n°1400590 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il est exposé, en raison de son appartenance au parti BNP, un parti d'opposition, à des risques de persécutions en cas de retour au Bengladesh ; qu'il fait valoir, à l'appui de ces allégations, qu'il a déjà été incarcéré durant six mois pour détention illégale d'armes et qu'il fait désormais l'objet de poursuites injustifiées pour meurtre ; que cependant, il n'a pas davantage produit en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués ; que, dans ces conditions, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
  4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans en qualité de vendeur au sein de la société Chilly Fried Chicken et se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis quatre ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas avoir noué d'importants liens familiaux en France, alors que résident toujours dans son pays d'origine ses parents, son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, et nonobstant le fait qu'il soit employé, depuis seulement novembre 2013, en contrat à durée indéterminée à temps complet, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; qu'enfin, si celui-ci a produit un engagement de son employeur à payer la taxe due à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette pièce a été établie postérieurement à la décision attaquée et ne peut donc être utilement invoquée, alors que M. A... n'avait pas sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de la Gironde ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02391 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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