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14BX02638

CETATEXT000030231641 J3_L_2015_02_000001402638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231641.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14BX02638, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02638 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu I), la requête, enregistrée le 20 juin 2014, sous le n° 14BX01869, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Cesso, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401580 du 22 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2014 le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II), la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 sous le n° 14BX02638, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Cesso, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304643 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1986, est entré en France selon ses déclarations le 3 septembre 2003 ; qu'il a fait l'objet le 10 octobre 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Gironde, devenu définitif ; qu'il a déposé le 14 février 2013 une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une requête enregistrée sous le n° 14BX02638, il relève appel du jugement n° 1304643 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 18 septembre 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; que, par ailleurs, par une requête enregistrée sous le n° 14BX01869, il relève appel du jugement n° 1401580 du 22 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2014 le plaçant en rétention ;
  2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14BX01869 et 14BX02638 concernent la situation du même étranger et sont dirigées contre des décisions du préfet de la Gironde le concernant qui présentent un lien suffisant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 14BX02638 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2013 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012 et disponible sous forme électronique, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde (...) " à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2003 où il a travaillé, qu'il a été recueilli à son arrivée sur le territoire à l'âge de dix-sept ans par son oncle, à qui sa mère a confié l'autorité parentale par un acte de kafala adoulaire, et avec la famille duquel il se prévaut de liens étroits, et qu'il n'a plus aucun contact avec ses parents et ses frères et soeurs qui sont restés au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales en France que son oncle et la famille de celui-ci ; que, s'agissant notamment de la période comprise entre les mois de décembre 2005 et octobre 2008, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français ; que les pièces produites pour 2009 sont limitées à une en novembre et une admission à l'aide d'Etat en décembre, et celles produites pour 2011 se réduisent à deux ordonnances ; que M. A...ne pouvant justifier d'une présence continue de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
  8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  9. Considérant que la promesse d'embauche que M. A...a produite ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que si M. A...invoque la méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il n'a pas précisé dans quels cas il prétendrait entrer pour en bénéficier ; qu'à supposer qu'il ait entendu invoquer une régularisation par le travail, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli dès lors que M. A... ne peut justifier d'une ancienneté de travail de huit mois, consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années, laquelle constitue l'un des critères d'examen des demandes de régularisation évoqués par cette circulaire ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la situation des jeunes entrés mineurs sur le territoire, dès lors que la circulaire n'envisage que le cas de ceux qui ont vécu en France deux ans avant leur dix-huitième anniversaire et justifié d'une scolarité, ce qui n'est pas son cas ; que par suite il ne peut utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas visé les dispositions de la circulaire ; En ce qui concerne les mesures d'éloignement :
  10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, ce que M. A...n'allègue pas avoir été empêché de faire ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde en première instance et reprise en appel, ni sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que ses demandes d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur la requête n° 14BX01869 :
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du caractère illisible de l'identité et de la qualité du signataire de la décision du 17 avril 2014 plaçant M.A... en rétention ; qu'ainsi, le jugement attaqué n° 1401580 du 22 avril 2014 est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2014 ;
  14. Considérant que si, sur la copie de l'arrêté attaqué produite par le requérant est apposée une signature illisible précédée de la mention " Pour le préfet " dont ni le nom, ni le prénom ne sont facilement déchiffrables, le préfet de la Gironde fait valoir que la décision a été signée par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, dont la régularité de la délégation de signature est évoquée au point 3 du présent arrêt s'agissant de l'arrêté du 18 septembre 2013 ; que les signatures figurant sur les deux arrêtés sont identiques ; qu'alors que le tampon laisse apparaître la qualité du signataire et la plupart des lettres du nom indiqué par le préfet, la mauvaise qualité de la photocopie produite par M. A...ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas été à même de connaître l'identité du signataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté serait incompétent doit être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, ce risque doit être notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, estimant que M. A...n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, eu égard notamment à sa volonté de se maintenir illégalement en France, a décidé de placer l'intéressé, par décision en date du 17 avril 2014, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ ;
  17. Considérant que M. A...soutient que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'illégalité dès lors que, étant hébergé chez son oncle qui subvient à tous ses besoins et possédant un passeport en cours de validité, il disposait de sérieuses garanties de représentation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 18 septembre 2013 ; que lors de son audition par les services de la gendarmerie, il a reconnu être démuni de ressources et indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc ; que si M. A...soutient que le préfet avait nécessairement connaissance de l'existence de son passeport puisqu'une copie figurait dans les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour, il a déclaré aux gendarmes qu'il avait perdu ce document ; que, dans ces conditions, M. A...ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que la circonstance que l'arrêté de placement soit intervenu moins de 30 jours après le jugement du tribunal qui a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire n'a pas eu d'influence sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2014 ; qu'enfin, la circonstance que M.A... avait besoin d'un suivi médical après une fracture d'un doigt de la main gauche, réduite par des broches qui devaient être retirées, ne faisait pas obstacle à son placement en rétention, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne puisse bénéficier d'un tel suivi au Maroc ; que par suite, le préfet de la Gironde a pu sans erreur de droit ou d'appréciation décider de placer M. A...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401580 du 22 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2014 du préfet de la Gironde le plaçant en rétention et le surplus de ses conclusions d'appel sous le n°14BX01869 sont rejetées. Article 3 : La requête n° 14BX02638 est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 14BX01869-14BX02638 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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