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13NT01283

CETATEXT000030231643 J4_L_2015_02_000001301283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT01283, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01283 1ère Chambre autres C M. BATAILLE ROBIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) L'Hermitage, représentée par son gérant, dont le siège est situé au Cheval Blanc à Autruy-sur-Juine

(45480), par Me A... ; la SCI L'Hermitage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1100220, 1104496 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a été privée de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité compte tenu du nombre faible d'interventions et de la confusion avec la vérification de comptabilité engagée auprès d'une autre société ; - l'administration a méconnu son obligation de loyauté telle que prévue par la charte du contribuable ; - la proposition de rectification du 28 avril 2009 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les indemnités versées à la SARL Chesnaie ; - les deux procès-verbaux de défaut de présentation de la comptabilité au titre de l'exercice clos en 2008 sont entachés d'erreurs qui affectent leur régularité ; - en tout état de cause, elle disposait d'une comptabilité régulière déposée auprès de son cabinet d'expertise comptable en vue de l'établissement de la liasse fiscale relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008 ; - les sommes versées par la société La Chesnaie en 2006 et 2007, à hauteur de 18 073 euros et 26 146 euros, ne compensent pas des loyers dus par cette société et ne sont donc pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'accord en ce sens entre les deux sociétés ; - les loyers dus au titre de l'exercice 2008 n'ont pas été acquittés et donc n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les frais de commercialisation et d'assistance en vue de la cession de terrains nus aux résidents du parc résidentiel de loisir exploité par la société La Chesnaie et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les frais de géomètres et les honoraires comptables sont déductibles, dès lors que ces cessions sont nécessaires à la poursuite de l'activité de location ; - la réintégration du profit sur le Trésor est en conséquence contestée ; - la provision pour frais de notaire constituée à la clôture de l'exercice 2007 à hauteur de 5 000 euros est déductible ; - les indemnités d'éviction versées à la société La Chesnaie en vue de compenser des pertes futures de revenus en raison de la cession de terrains, les frais d'assistance dus à la SARL Club Country Village et les frais de géomètre constituent des charges déductibles des résultats des exercices au cours desquelles elles ont été versées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la société n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité ; - la charte du contribuable invoquée par la société requérante n'est pas opposable à l'administration ; - en tout état de cause, l''administration a informé régulièrement la société lors des différentes interventions des conséquences du contrôle ; - la proposition de rectification du 28 avril 2009 est suffisamment motivée ; - la société n'a présenté sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2008 ni lors de la première intervention sur place du vérificateur, ni ultérieurement jusqu'au 16 avril 2009, date de la dernière intervention sur place ; - les éventuelles irrégularités du procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - les charges payées par la société La Chesnaie pour le compte de la SCI L'Hermitage représentent une partie du règlement des loyers dus par la première à la seconde, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible en application des dispositions du c du 2° de l'article 269 du code général des impôts ; - les frais de commercialisation de terrains nus ne peuvent donner lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais dès lors que ces prestations sont liées à une activité de vente de terrains nus, non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la société ne démontre pas le caractère exceptionnel de ces ventes ni les difficultés financières qui l'auraient conduite à céder des parcelles à certains de ces clients ; - il y a donc bien deux secteurs d'activité distincts de la société, constitués par la location des emplacements de camping et par la cession de terrains nus à des particuliers ; - les frais d'assistance s'inscrivent dans le " schéma de sortie " de certains terrains du camping ; - aucune facture afférente aux frais de géomètres, engagés en vue de la cession des terrains, n'a été présentée de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de ces dépenses ne pouvait être déduite ; - compte tenu de l'existence de deux secteurs d'activité distincts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'honoraires comptables devait être ventilée au prorata du chiffre d'affaires de chaque secteur d'activité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société ; - les frais de notaire déduits au 31 décembre 2007 n'ont pas été justifiés et ne pouvaient donc être déduits des charges de l'exercice ; - les indemnités versées à la société La Chesnaie en vertu de la convention conclue le 8 mai 2005 ne peuvent être déduites du résultat de la SCI L'Hermitage dès lors qu'elles ont pour unique objet de libérer des parcelles vendues par la requérante ; - les arguments relatifs aux frais d'assistance et de géomètre sont sans incidence en matière d'impôt sur les sociétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) L'Hermitage est propriétaire d'un terrain situé à Autruy-sur-Juine (Loiret), qui accueille le camping dénommé le " Domaine de la Chesnaie ", exploité par la société La Chesnaie, dont le capital était détenu par les mêmes associés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des impositions supplémentaires ont été mises à la charge de la SCI L'Hermitage ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  2. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué cinq interventions dans les locaux de la société requérante entre le 24 février et le 23 avril 2009 en présence de son gérant ; que si l'administration a remis à ce dernier deux documents récapitulatifs sur certains points du contrôle, les 24 mars et 16 avril 2009, deux interventions ont été organisées ensuite qui permettaient à la société de présenter oralement des observations sur ces points particuliers, notamment lors de la dernière intervention sur place le 23 avril 2009 ; que la circonstance que l'administration a concomitamment vérifié la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Club Country Village, qui a son siège à la même adresse et le même gérant, ne démontre pas que le vérificateur aurait refusé tout débat oral et contradictoire ; que la SCI l'Hermitage ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions, qui prévoient une garantie pour les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la durée de la vérification des livres ou documents comptables, n'imposent pas à l'administration de poursuivre les opérations de contrôle sur place sur l'ensemble de la période de trois mois qu'elles prévoient ; que, dans ces conditions, comme l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont pas inversé sur ce point la charge de la preuve, la SCI L'Hermitage n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire et qu'elle aurait été privée de la garantie de pouvoir engager un tel débat ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration en vertu des dispositions précitées et si par suite un contribuable peut se prévaloir de sa méconnaissance, tel n'est pas le cas de la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique de sorte sa méconnaissance en ce qu'elle concernerait des règles de procédure ne peut être utilement invoquée
  5. Considérant, en troisième lieu, que la SCI L'Hermitage a été avertie de l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité par un avis du 27 janvier 2009, accompagné de la charte du contribuable vérifié, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2009 ; que cet avis mentionne qu'elle a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la société soutient ne pas avoir été informée de la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse aux observations adressée à la société le 7 juillet 2009 que, d'une part, la société requérante a régulièrement été informée lors des différentes interventions qu'en l'absence d'éléments nouveaux et pièces justificatives nouvelles, l'intervention du 23 avril 2009 serait la dernière et, d'autre part, lors de la dernière intervention, que l'organisation d'une réunion de synthèse supplémentaire avec le conseil de la société a été proposée par le vérificateur au gérant de la SCI qui a décliné cette offre ; qu'au surplus, en dépit de la technicité de certains rehaussements, l'administration n'était pas tenue d'avertir la société requérante des éléments qu'elle entendait notifier avant l'envoi de la proposition de rectification en date du 28 avril 2009, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la société a eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours des opérations de contrôle ; qu'il s'ensuit qu'en procédant ainsi, l'administration n'a privé la société requérante d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et notamment pas, en tout état de cause, de celles liées au respect des droits de la défense ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  7. Considérant que la proposition complémentaire de rectification du 7 juillet 2009, qui avait pour objet d'informer la société L'Hermitage des nouveaux motifs de droit afférents à certains rehaussements, à la suite des informations communiquées par la société lors de sa réponse à la proposition de rectification initiale en date du 28 avril 2009, comporte la désignation des impôts concernés, les années et la période d'imposition concernées par les rehaussements tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, les bases d'imposition et énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier, au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, les rehaussements envisagés, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal des " indemnités à verser à la société La Chesnaie " ; que, par suite, alors même que ces rehaussements auraient présenté " un caractère complexe ", cette deuxième proposition de rectification, qui explique les modifications intervenues dans la position de l'administration compte tenu des observations formulées par la SCI L'Hermitage le 26 juin 2009, répond aux exigences prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant, en premier lieu, que la SCI L'Hermitage soutient que l'administration ne pouvait écarter sa comptabilité au titre de l'année 2008 dès lors que le procès-verbal dressé le 16 avril 2009 pour défaut de présentation de comptabilité était irrégulier et qu'elle tenait cette comptabilité à disposition du vérificateur chez son expert-comptable ; que, d'une part, l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve de sorte que les éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par ce texte, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, malgré la réception le 30 janvier 2009 de l'avis de vérification de comptabilité qui mentionnait l'obligation pour la société de tenir à la disposition de l'agent vérificateur les "documents comptables et pièces justificatives ", la SCI L'Hermitage n'a présenté sa comptabilité au vérificateur ni le 24 février 2009, date de sa première intervention sur place, ni le 16 avril 2009, date à laquelle il a dressé le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour l'année 2008, ni ultérieurement ; que la circonstance, à la supposer établie, que les documents comptables se seraient trouvés dans les locaux de l'expert-comptable de la société, ne la dispensait pas, alors qu'elle n'a pas demandé que les opérations de contrôle se déroulassent chez son expert-comptable, de présenter les documents qui lui étaient demandés ; qu'ainsi la société requérante n'a pas produit au cours de la vérification de comptabilité les documents nécessaires permettant au service de vérifier la sincérité de ses déclarations fiscales ; que, dans ces conditions, en dépit de la production par la société requérante de son grand livre comptable pour l'exercice 2008, en réponse à la proposition de rectification du 28 avril 2009, l'administration était fondée à constater le défaut de présentation de comptabilité relative à l'exercice 2008 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
  9. Considérant qu'en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;
  10. Considérant que la société La Chesnaie a, au cours de la période vérifiée, acquitté certaines sommes dont le paiement incombait à la SCI L'Hermitage, alors qu'elle était débitrice de loyers à raison des terrains qu'elle lui louait, et est, ainsi, devenue titulaire d'une créance envers la société requérante ; que si la SCI L'Hermitage fait valoir que le règlement des dépenses lui incombant par la société exploitante s'explique par l'existence d'une trésorerie suffisante de cette dernière, il résulte de l'instruction que le règlement des dépenses incombant normalement à la SCI par la société La Chesnaie vaut paiement de sa dette locative, à hauteur de la compensation ainsi effectuée, au sens des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'absence de formalisation d'un accord de compensation entre ces deux sociétés ; S'agissant de la valeur ajoutée déductible :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  12. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II.
  13. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...)
  14. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ;
  15. Considérant, en premier lieu, que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, afférente à des frais de commercialisation facturés par la société Club Country Village, " société mère " de la SCI L'Hermitage, à hauteur de 17 373,44 euros ainsi que celle afférente à des frais d'assistance facturés par la même société, à hauteur de 15 680 euros, au motif, d'une part, que la société n'avait présenté au cours du contrôle ni les factures ni les justificatifs de paiement de ces charges et, d'autre part, que ces prestations étaient relatives à la commercialisation de parcelles nues, opérations placées hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI L'Hermitage, propriétaire du Domaine de la Chesnaie, qui est classé en parc résidentiel de loisir sous régime hôtelier pour 300 emplacements en application de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2006, a cédé 8 emplacements en 2006, 14 en 2007 et 5 en 2008 ; que les frais de commercialisation de ces parcelles et les frais d'assistance ont été acquittés par la SCI L'Hermitage en application de la convention du 20 janvier 2004, aux termes de laquelle la SCI L'Hermitage, qui " souhaite se séparer d'une partie de ses actifs en vendant à des particuliers ou à des investisseurs les parcelles du terrain de camping d'Autruy-sur-Juine lesquelles sont exploitées par la société la Chesnaie ", demande à la société Club Country Village de mettre en place un processus permettant aux clients de la société La Chesnaie, exploitante de son terrain, de devenir propriétaires de leurs parcelles, en établissant un " schéma de sortie du camping ", de se charger de la commercialisation d'une partie de ses actifs, de réaliser des prestations d'assistance et de gestion, et par ailleurs de renégocier le bail commercial conclu avec la société La Chesnaie et une indemnisation du fonds ; que la convention signée le 8 mai 2005 entre la SCI l'Hermitage et cette dernière prévoit, en raison de l'accord de la société exploitante pour renégocier le bail dont elle est titulaire, une réduction du loyer commercial au fur et à mesure de la vente des emplacements, une indemnité d'éviction de 6 000 euros par parcelle vendue et une indemnité de renégociation de son bail et de compensation des pertes de revenus futurs qui s'élève à 100 000 euros pour 2006 et 100 000 euros pour 2007 ; qu'il ressort clairement des stipulations de la convention du 20 janvier 2004 que les prestations de commercialisation et d'assistance réalisées par la SARL Club Country ont un lien direct et immédiat avec l'activité de vente de biens immobiliers dont la SCI L'Hermitage était propriétaire, laquelle est distincte de son activité de mise en location de ces biens ; que si la SCI L'Hermitage explique que ces cessions ont été réalisées en vue de faire face aux difficultés financières qu'elle connaissait au cours de la période du fait de son activité de location, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les prestations de commercialisation et d'assistance étant effectuées exclusivement en vue de la vente de cession de terrains nus, qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de ces rappels ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI L'Hermitage n'a produit ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt la facture afférente à des frais de géomètre à raison desquels elle a déduit un montant de 2 282 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2008 ; que, par suite, la SCI L'Hermitage n'est pas fondée à demander la décharge de ce rappel ;
  18. Considérant, en troisième et dernier lieu, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les honoraires comptables en 2007 et 2008, l'administration a admis partiellement leur déduction, après avoir calculé le coefficient de déduction, en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour chaque secteur d'activité, et a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite se rapportant à l'activité de cession des parcelles ; que, dans ces conditions, la SCI L'Hermitage, qui ne conteste pas les modalités de calcul de ce coefficient en fonction du chiffre d'affaires constaté pour les deux activités de location et de cession de parcelles, n'est pas fondée à demander la décharge de ce rappel ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  19. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
  20. Considérant, en premier lieu, que la SCI L'Hermitage a déduit le 31 décembre 2007 des frais de notaire d'un montant de 5 000 euros hors taxes ; que si elle fait valoir que le 26 décembre 2006, elle avait versé une provision de 4 000 euros pour frais de notaire par le débit d'un compte de tiers sans que soit mouvementé un compte de charge, et que, dans l'attente du décompte définitif du notaire, la charge de 5 000 euros déduite en 2007 est justifiée dans son principe et son montant et en cohérence avec la provision versée en 2006, l'administration a constaté que le relevé de l'étude notariale qu'elle a produit ne correspond ni au montant ni à la date de l'écriture comptable : que la SCI L'Hermitage n'apporte aucune explication sur ces discordances ; que, dans ces conditions, la charge comptabilisée ne peut être regardée comme déterminée dans son principe et dans son montant et a donc été rejetée à bon droit par le service sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a déduit en charges au titre de chacun des exercices 2006 et 2007 des frais de renégociation de bail d'un montant, pour chacune des années en cause, de 100 000 euros, versés à la société La Chesnaie, qui exploitait le terrain de camping, en vertu d'une convention conclue entre les deux sociétés le 8 mai 2005 ; que si la société fait valoir qu'elle ne pouvait pas rattacher cette charge à l'exercice 2005, il est constant que l'administration n'a pas remis en cause l'exercice de rattachement de cette somme mais a contesté sa qualification ; qu'aux termes de la convention du 8 mai 2005, la SCI L'Hermitage s'est engagée à verser les sommes en cause à la société La Chesnaie en raison de son accord pour renégocier le bail dont elle était titulaire et compenser ainsi les pertes futures de revenus, liées à la vente de certaines parcelles de terrain qui ne seraient plus louées à la société La Chesnaie mais vendues par la SCI L'Hermitage à des tiers ; qu'eu égard aux termes de la convention, cette indemnité avait pour but de libérer les parcelles louées par la société La Chesnaie, en vue de leur vente, et non d'augmenter les revenus tirés par la SCI L'Hermitage de son activité de location ; que, dès lors, à supposer même que les ventes ultérieurement consenties sur les parcelles concernées par la société requérante au profit de tiers seraient intervenues dans l'intérêt de la SCI L'Hermitage, le versement de cette indemnité a procuré à celle-ci, en permettant la libération de ces immeubles, un accroissement de la valeur de ces biens et doit donc être regardé comme un élément du prix de revient de ces immeubles, non déductible du bénéfice imposable ; qu'il suit de là que cette indemnité n'est pas au nombre des charges dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 ;
  22. Considérant, en dernier lieu, que la SCI L'Hermitage se borne à contester le profit sur le Trésor constaté par le service en faisant valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne sont pas fondés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, ces rappels sont fondés ; que l'administration était ainsi en droit de rapporter ce profit sur le Trésor aux résultats déclarés pour la détermination du bénéfice imposable au titre de chacun des exercices ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI L'Hermitage la somme qu'elle réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI L'Hermitage est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'Hermitage et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  24. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01283

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