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13NT01284

CETATEXT000030231644 J4_L_2015_02_000001301284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT01284, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01284 1ère Chambre autres C M. BATAILLE ROBIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Club Country Village, représentée par son gérant, dont le siège est situé Parc de la Chesnaie à Autruy-sur-Juine

(45480), par Me A... ; la société Country Club Village demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202406 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la proposition de rectification en date du 22 juillet 2009 est insuffisamment motivée ; - la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos en 2008 ne pouvait être écartée comme non probante, dès lors que les factures de vente qui ont été considérées comme omises par le vérificateur ont été enregistrées à la suite d'une erreur matérielle avant d'être annulées et que peu de factures ont été enregistrées avec retard ; - le procès-verbal dressé le 16 avril 2009 pour défaut de présentation de la comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2008 est entaché d'irrégularités et injustifié ; - les apports en compte-courant de la SCI L'Hermitage ne peuvent être regardés comme constitutifs de paiements de prestations de commercialisation passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; - aucune taxe sur la valeur ajoutée ne peut être réclamée au titre de la période vérifiée en 2008 en l'absence de recettes et de factures comptabilisées sur la période ; - l'administration ne pouvait réintégrer un profit sur le Trésor, la taxe sur la valeur ajoutée réclamée n'étant pas due ; - la provision pour dépréciation des titres de la SA fiduciaire Saint-Illiers est justifiée par le changement de zonage d'une parcelle anciennement affectée aux aires de jeux et devenue agricole à la suite de la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle est en droit de déduire en tant que charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 l'indemnité d'éviction versée à la société exploitant le camping sis à Saint-Illiers, dès lors que la compensation des pertes de revenus de cette société à raison de la vente de parcelles est prévue par la convention qu'elles ont signée en 2002 ; - au titre de l'exercice clos en 2007, elle est en droit de diminuer le montant des produits qu'elle a comptabilisés au titre de la cession des titres de la société fiduciaire d'une somme de 16 000 euros au motif que le montant total de la cession des actions lui a été versé alors que le frère du gérant était propriétaire de quelques parts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la proposition de rectification du 22 juillet 2009 est suffisamment motivée ; - compte tenu des nombreuses anomalies constatées, la comptabilité présentée au titre de l'exercice 2008 ne pouvait être regardée comme probante ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de commercialisation effectuées au profit de la SCI L'Hermitage était exigible lors du paiement effectif des factures, c'est-à-dire lors de l'enregistrement en comptabilité des sommes versées par inscription au crédit de son compte-courant d'associé ; - la société ne justifie pas de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 38 803 euros à l'ouverture de l'exercice 2006 ; - la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2008 ayant été validée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 11 mai 2011, il appartient à la société requérante de démontrer l'exagération de ses bases d'impositions, ce qu'elle n'établit pas en appel ; - la provision pour dépréciation de titres constatée au 31 décembre 2006 n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, dès lors que, d'une part, si le terrain concerné par la modification de zonage ne pouvait plus être utilisé en tant que terrain de sport en annexe du camping, aucun élément du dossier ne permet pas d'affirmer que le camping ne pouvait pas l'exploiter à des fins commerciales et d'autre part que la société requérante n'a produit aucun élément de nature à justifier l'évaluation faite de la perte qu'elle a provisionnée ; - le versement de l'indemnité d'éviction de 14 400 euros au profit de la société CCV Saint-Illiers ne constitue pas une charge déductible au titre de l'exercice clos en 2006, dès lors qu'aucun élément probant n'a été produit de nature à justifier le versement par la société d'une indemnité trois ans après la cessation de l'activité de location à la société exploitant le fonds de commerce, les parcelles de terrain vendues étant libres de tout occupant à la date de leur cession ; - si la société indique qu'elle avait encaissé à tort un montant de 16 000 euros correspondant à la vente effectuée par un tiers de sa parcelle à la société ayant acquis les titres de la SA Fiduciaire Saint-Illiers, et que pour corriger cette erreur, elle a comptabilisé un avoir, elle n'a pas présenté l'ensemble des écritures comptables qu'elle a passées correspondant aux faits qu'elle invoque, ni même l'ensemble des justificatifs permettant d'établir l'erreur de paiement et de comptabilisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Club Country Village, constituée le 26 avril 2001, a pour objet social de réaliser toute opération d'investissement en vue de la création de villages de vacances et de campings en Europe ; que la SARL Club Country Village a acquis en 2001 le terrain d'un camping, dénommé le domaine d'Inchelin, situé sur la commune de Saint-Illiers-la-Ville, comprenant 150 emplacements avec une extension possible de 50 parcelles, par l'intermédiaire d'une filiale créée spécialement à cet effet, la Fiduciaire Saint-Illiers, SA d'attribution ; qu'elle a parallèlement acquis le fonds de commerce d'exploitation via la SARL CCV Saint-Illiers ; qu'au cours de l'année 2003, la SARL Club Country Village a acquis un autre camping, dénommé Domaine de la Chesnaie, situé sur la commune d'Autruy-sur-Juiné, par l'intermédiaire de la société civile immobilière (SCI) L'Hermitage, sa filiale, dont l'exploitation a été confiée à la société La Chesnaie, dont elle détient l'intégralité du capital ; qu'au titre des exercices clos en 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Club Country Village a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008, à hauteur de 122 811 euros en droits, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée au gérant de la SARL Club Country Village le 22 juillet 2009 comporte en ce qui concerne les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, les dispositions applicables du code général des impôts, en particulier les articles 38 et 39, les éléments de fait fondant les rehaussements et leurs montants au titre de chaque exercice concerné, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée collectée comme ceux afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les dispositions applicables du code général des impôts, les éléments de fait fondant les rappels, les sommes en cause, ventilées année par année et rappelées dans les annexes à la proposition de rectification, ainsi qu'une synthèse des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ventilés par année et par motif de rappel ; que, plus particulièrement, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié au paiement de prestations de commercialisation par la SCI L'Hermitage, l'administration a indiqué , d'une part, que l'encaissement de la totalité des prix de vente des terrains appartenant à la SCI par la SARL Club Country Village et l'inscription comptable au crédit du compte courant de cette société dans les comptes de la SCI des sommes correspondant aux cessions de terrains, visées dans l'annexe I-2 de la proposition de rectification, devaient être regardés comme valant paiement de ces prestations et, d'autre part, qu'en application des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la réalisation de ces prestations était exigible ; que, s'agissant du caractère non probant de la comptabilité présentée au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2008, l'administration a mentionné les irrégularités constatées lors du contrôle sur place, et notamment l'absence d'écritures comptables constatant des produits alors que les encaissements sur les comptes clients sur la même période s'élevaient à un montant de 401 700 euros toutes taxes comprises ainsi que l'absence de comptabilisation de la cession des parts de la société Fiduciaire Saint-Illiers ; que, dans ces conditions, l'administration a respecté les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a énoncé de façon suffisamment claire et intelligible les motifs de droit et de fait sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre à la SARL Club Country Village de formuler ses observations utilement ; que la circonstance que la proposition de rectification du 22 juillet 2009, qui contient tous les éléments d'information nécessaires, comporterait une motivation " incompréhensible " en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la cession des titres de la société Fiduciaire Saint-Illiers est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure, ce rehaussement ayant été abandonné par l'administration par décision du 16 août 2011 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, la SARL Club Country Village n'a pas enregistré en comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2008 neuf factures présentées au vérificateur pour un montant de 153 620 euros et la cession des actions de la SA Fiduciaire Saint-Illiers ; qu'aucune opération de vente et de prestation de services sur cette période n'a été constatée en comptabilité alors que la SARL Club Country Village a encaissé 401 700 euros ; que si la SARL Club Country Village fait valoir comme en première instance que les neuf factures sont relatives à des projets de cession d'un stock de " mobil home " qui n'ont été réalisés qu'au cours du mois de décembre 2008 et qu'ils ont donné lieu à une annulation comptable au cours du mois de décembre 2008, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi en se fondant sur ces seules constatations, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de ce que la comptabilité de la SARL Club Country Village adressée au vérificateur le 6 mai 2009 était entachée de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ; que la circonstance, à la supposer établie, que le procès-verbal dressé le 16 avril 2009 pour défaut de présentation de sa comptabilité serait irrégulier est sans incidence sur l'appréciation de son caractère probant ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une convention signée le 20 janvier 2004 entre la SARL Club Country Village et la SCI L'Hermitage, la commercialisation des terrains du Domaine de la Chesnaie est assurée par la société requérante ; que la rémunération de ces prestations est fixée sous la forme d'une commission forfaitaire égale à 40 % du montant des cessions intervenues ; qu'au cours de la période vérifiée, l'administration a constaté, après avoir vérifié également la comptabilité de la SCI L'Hermitage, qu'il a été procédé à des cessions de terrains au cours de la période vérifiée sans qu'aucun règlement des prestations de commercialisation réalisées et facturées par la SARL Club Country Village à raison de ces cessions ne soit enregistré dans sa comptabilité alors que le compte-courant d'associé était crédité des montants de ventes en 2006, 2007 et 2008 à hauteur respectivement de 31 300 euros, 570 106, 22 euros et 111 350 euros ; que l'administration a estimé que ces sommes devaient être regardées comme valant, à hauteur de 40 %, paiement des prestations de commercialisation dues en application de la convention du 20 janvier 2004 et les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des paiements comptabilisés en règlement de ces prestations ; que si la SARL Club Country Village fait valoir qu'il s'agit d'apports en compte-courant, par nature remboursables, elle ne l'établit pas ; qu'à l'inverse, il résulte des énonciations non contestées de la proposition de rectification du 22 juillet 2009 que les prix de vente des terrains ont été encaissés systématiquement et intégralement par la SARL Club Country Village ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes constituaient le paiement des factures en cause et les a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à l'encaissement en application des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SARL Club Country Village soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a réclamé de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2008, dès lors que sa comptabilité était probante, a imposé le profit sur le Trésor, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés, a remis en cause partiellement le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'ouverture de la période vérifiée, a rejeté la déduction de la provision constatée à la clôture de l'exercice 2006 pour dépréciation des titres de la SA Fiduciaire, justifiée par le changement de zonage d'un terrain lui appartenant, du fait de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Illiers-la-Ville, n'a pas admis la déduction de l'indemnité d'éviction qu'elle a versée à la société exploitant le camping du domaine d'Inchelin, en application d'un accord entre les deux sociétés, et a rejeté comme non justifiée la déduction d'un avoir existant à la clôture de l'exercice 2007, dès lors qu'elle a encaissé pour le compte d'un tiers le prix de vente des parts de la SA Fiduciaire Saint-Illiers ; que la SARL Club Country Village n'assortit en appel ces moyens d'aucune argumentation nouvelle et d'aucune pièce justificative ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Club Country Village n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Club Country Village une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Club Country Village est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Club Country Village et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01284

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