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13MA02012

CETATEXT000030231652 J6_L_2015_02_000001302012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2015, 13MA02012, Inédit au recueil Lebon 2015-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02012 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par la SCP d'avocats " Dessalces et associés " ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205093 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 30 octobre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", notamment en raison de son état de santé, et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 mars 2012 MmeC..., ressortissante marocaine, en se prévalant de son état de santé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, MmeA..., sous-préfet, chargée de mission auprès de la préfecture de l'Hérault, a reçu, par un arrêté en date du 27 septembre 2012 régulièrement publié, délégation du préfet de l'Hérault pour signer les décisions de même nature que l'arrêté attaqué ; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas cette délégation de signature demeure sans incidence sur la légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant que le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite du traitement par corticothérapie dont elle a bénéficié au cours de l'année 2012 en France, la capacité respiratoire de Mme C...s'est améliorée ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 2 octobre 2012 que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci, qui peut voyager, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites en appel et notamment le certificat médical établi le 30 avril 2013 par l'omnipraticien qui la suit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que par ailleurs, Mme C... ne peut utilement invoquer l'absence d'accessibilité aux soins nécessaires dans son pays d'origine, qui n'est plus prise en considération par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version issue de la loi du 16 juin 2011, seule " l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont [l'intéressée] est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative " étant susceptible de permettre l'octroi d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de l'étranger ; que l'appelante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé et ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que la requérante, séparée de son époux qui demeure au Maroc, est âgée de 52 ans et n'a pas d'enfants ; qu'elle est arrivée récemment en France et ne justifie pas son insertion socio- économique sur le territoire national ; que les circonstances qu'elle vive chez sa soeur, bénéficiaire d'un titre de résident et dont les filles sont de nationalité française, qu'elles se portent mutuellement assistance et qu'elle suive des cours de français et des ateliers socio-linguistiques ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'illégalité du refus de son admission au séjour alors qu'elle ne démontre pas être privée d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que si elle soutient que son ex-époux l'aurait contrainte à quitter le domicile conjugal et refuserait de divorcer elle n'en justifie pas, en tout état de cause ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour en litige ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que pour le motif exposé au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ( ...) " ; que la requérante soutient que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, transposant en droit interne l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 seraient contraires à l'article 12 de ladite directive qui dispose que: "
  9. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions d'éloignement ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
  10. Considérant enfin qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la requérante ne démontre pas que sa situation personnelle justifiait l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours compte tenu de ses attaches familiales et de la pathologie dont elle souffre ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le préfet de l'Hérault, qui a examiné sa situation personnelle a commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit ;
  11. Considérant que la requérante n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dont elle a fait l'objet ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  13. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA02012 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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