CETATEXT000030231655 J6_L_2015_02_000001402314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2015, 14MA02314, Inédit au recueil Lebon 2015-02-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02314 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MOUSSA Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°14MA02314, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Moussa, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400994 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a mentionné le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartiendra à la Cour de fixer le montant en équité ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gougot ; - et les observations de Me Moussa, pour M. B...;
- Considérant que, par arrêté du 9 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter le territoire sans délai à M. A...B..., ressortissant comorien, à la suite d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 28 septembre 2012 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent utilement être invoqués au soutien de conclusions en annulation de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le requérant soutient être entré en France en 2010, il ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire national depuis cette date ; qu'en tout état de cause cette présence à la supposer même établie était très récente à la date de la décision attaquée ; que par ailleurs M. A...B...ne soutient plus qu'il vivrait avec Mme C..., avec laquelle il a eu le 17 avril 2012 une enfant de nationalité française ; que les pièces dont il se prévaut et notamment les factures non nominatives et les attestations, peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour établir comme il le soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance ; que le contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de plongeur daté du 31 août 2012 dont il se prévaut et les bulletins de salaire correspondants ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion socio-économique en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ; Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02314 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.