CETATEXT000030236051 J6_L_2015_01_000001202658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/60/CETATEXT000030236051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/01/2015, 12MA02658, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02658 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER GARELLI M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée par courrier le 30 août suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102492 en date du 2 mai 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1102492 du 2 mai 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice portait sur un contentieux d'assiette et était assortie de moyens qui n'étaient pas irrecevables ou manifestement infondés ; qu'il en résulte qu'en considérant que la demande de l'intéressé n'était dirigée que " contre la lettre du 18 mars 2011 par laquelle le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réclamation " et que, dès lors, les conclusions de M. A... étaient irrecevables, le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises ; que M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions présentées par M. A...en première instance : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'ayant déménagé le 1er novembre 2007, il n'a pas reçu les documents afférents aux opérations de contrôle diligentées par l'administration fiscale qui se sont déroulées de novembre à décembre 2008 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le vérificateur a envoyé lesdits documents à la dernière adresse connue du contribuable, telle qu'indiquée sur la déclaration de revenus de l'année 2007 ; qu'en outre, les plis adressés par l'administration à M. A...sont revenus avec la mention " non réclamé " et non pas avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'intéressé n'explique pas cet état de fait et se borne à faire valoir que son déménagement est " la seule et unique raison pour laquelle les correspondances qui lui ont été adressées ne lui sont pas parvenues " ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition du contribuable selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions au principal :
- Considérant que la charge de la preuve incombe au requérant, régulièrement taxé d'office ; S'agissant de l'année 2005 :
- Considérant que M. A...soutient que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2005 auprès de l'un de ses clients, la SARL Capobat, s'élève non pas à la somme de 60 202,79 euros telle que retenue par le vérificateur, mais à celle de 17 264 euros ; que, toutefois, le chiffre d'affaires réalisé a été déterminé par le vérificateur à partir des factures établies par M. A... au nom de la SARL Capobat et obtenues dans le cadre du droit de communication dont dispose l'administration fiscale ; que M. A...n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur serait erroné ; S'agissant de l'année 2006 :
- Considérant que M. A...ne développe aucun moyen s'agissant des rehaussements de l'année 2006 ; que les rappels d'imposition mis à sa charge au titre de ladite année ne peuvent donc qu'être maintenus ; S'agissant de l'année 2007 :
- Considérant que M. A...soutient qu'il a cessé son activité le 31 mars 2007 et conteste le montant des factures établies au nom de la SARL Capobat en avril et mai 2007 ; que, toutefois, lesdites factures ont été obtenues par le vérificateur dans le cadre du droit de communication ; qu'au demeurant, M.A..., qui a souscrit une déclaration de résultats au titre de l'année 2008, n'apporte pas la preuve de la cessation d'activité alléguée ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts en cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1102492 en date du 2 mai 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°12MA02658 2 vr 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.