CETATEXT000030236061 J6_L_2015_01_000001204520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/60/CETATEXT000030236061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/01/2015, 12MA04520, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04520 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CRAVINO M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Morimo, dont le siège social est situé 124 avenue Maurice Chevalier à Cannes
(06150), par Me A...; La société Morimo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004128 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de la somme de 8 870 euros, de l'imposition à laquelle elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause pour un montant de 8 770 euros ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Morimo a revendu, le 20 mars 2007, un bien immobilier situé à Grasse qu'elle avait acquis en 2004 ; qu'au titre de la plus-value réalisée pour un montant de 81 875 euros, cette société était redevable d'une imposition à hauteur de 22 107 euros ; que se prévalant de travaux de réfection du bien réalisés pour un montant de 32 482 euros, elle a contesté devoir la somme de 8 870 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire de la plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2007 portant sur ladite somme de 8 870 euros ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par une décision en date du 24 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée par la SCI Morimo, à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 2007, à concurrence d'une somme de 4 586 euros ; que les conclusions de la requête de la SCI Morimo sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.(...) " ;
- Considérant que l'administration a estimé, pour procéder au dégrèvement susmentionné, qu'une somme de 32 482 euros correspondant à divers travaux facturés pour la réfection du bien immobilier en cause pouvait venir s'ajouter au prix d'acquisition dudit bien pour le calcul de la plus-value réalisée par la SCI Morimo ; que toutefois, sur le fondement des dispositions du 4° du II de l'article 150 VB précité du code général des impôts, elle a écarté de cette somme un montant de 15 500 euros susceptible d'avoir fait l'objet d'une déduction pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M.B..., associé de la SCI, au titre de l'année 2004 ;
- Considérant que la requérante indique acquiescer au dégrèvement de 4 586 euros et informe la Cour qu'elle se désiste de ses autres prétentions ; que cependant elle demande, en premier lieu, le remboursement de la somme de 4 586 euros avec versement des intérêts moratoires par application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts, en deuxième lieu, la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, et en troisième lieu, que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 598 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la Cour de donner acte à la requérante de son désistement en ce qui concerne l'imposition restant due à hauteur de la somme de 4 284 euros (8 870 - 4 586) et de se prononcer sur les conclusions encore pendantes ; Sur les intérêts moratoires demandés :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ;
- Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante au sujet de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. " ;
- Considérant que le désistement de la requérante est intervenu après que l'administration lui ait partiellement donné satisfaction ; que par suite, en application des dispositions sus-énoncées, la SCI Morimo est fondée à demander que les frais de timbre qu'elle a supportés à hauteur de 35 euros soient mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 598 euros que demande la SCI Morimo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 4 586 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Morimo tendant à la décharge partielle de l'imposition à laquelle elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l'année
- Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Morimo en ce qui concerne l'imposition restant due à hauteur de la somme de 4 284 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Morimo la somme de 633 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Morimo est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Morimo et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N°12MA04520 4 vr 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.