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14MA00470

CETATEXT000030236093 J6_L_2015_01_000001400470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/60/CETATEXT000030236093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/01/2015, 14MA00470, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00470 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER VERRIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 janvier 2014 et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304070 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 août 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité tunisienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 18 janvier 1995, est entré dans l'espace Shengen à l'âge de quinze ans, muni d'un visa de type " D " délivré par les autorités italiennes et valable du 1er novembre 2009 au 1er mai 2010, pour rejoindre son père, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'il a sollicité un document de circulation pour étranger mineur le 12 juillet 2012 qui lui a été refusé le 12 août 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la mère de M.A..., chez qui il résidait avant d'arriver en France et qui a donné son accord, en juin 2012, pour que lui soit délivré ledit document de circulation, n'est plus en mesure de le prendre en charge ; qu'en outre, le frère du requérant, IhebA..., réside également sur le territoire français, ainsi que sa demi-soeur, Alya Ledan, de nationalité française, et son grand-père paternel ; qu'enfin, depuis son entrée en France, M. A...a été scolarisé, a suivi des cours de français et a effectué plusieurs stages en entreprise, démontrant ainsi son intégration socio-professionnelle sur le territoire français ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment au fait que les liens familiaux sur lesquels pouvait s'appuyer M.A..., jeune majeur à la date de l'arrêté en litige, étaient situés à cette même date en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ledit arrêté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 août 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N°14MA00470 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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