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14MA00584

CETATEXT000030236095 J6_L_2015_01_000001400584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/60/CETATEXT000030236095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/01/2015, 14MA00584, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00584 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROBIN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2014 et régularisée par courrier le 11 février suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300714 du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les observations de MeB..., pour M. C...;

  1. Considérant que, par jugement en date du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Haute-Corse a notamment relevé que l'intéressé n'établissait pas le caractère continu de son séjour sur le territoire français au titre des années 2003 et 2004 ; que toutefois, M.C..., qui est entré en France le 10 septembre 2000 muni d'un visa de court séjour, à l'âge de trente-quatre ans, a versé aux débats de nombreuses attestations circonstanciées et précises de personnes témoignant de sa présence habituelle en France durant ces deux années en particulier ; qu'ainsi, outre les témoignages de voisins déclarant qu'il habite dans leur résidence depuis l'année 2003 et celle d'un dentiste indiquant lui avoir donné des soins en novembre 2003 et en octobre 2004, il produit l'attestation du syndic de la copropriété " La Résidence du Golfe " à Calvi mentionnant qu'il est locataire dans cette copropriété depuis 2003 et ceci sans discontinuité, une attestation d'hébergement dans ladite résidence pour la période allant du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, une attestation d'un exploitant agricole selon laquelle il a participé à des vendanges en 2003 et 2004 ; qu'en ce qui concerne les années ultérieures, il ressort des très nombreuses pièces produites, et notamment des factures EDF et des documents médicaux, que M. C...doit être regardé comme établissant également avoir habituellement résidé en France au cours des années 2005 à 2013 ; que, dans ces conditions, l'ensemble des documents produits permet bien, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de démontrer la présence habituelle de M. C...sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Corse doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à M. C...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 janvier 2014 et l'arrêté du 1er août 2013 du préfet de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de la Haute Corse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14MA00584 2 vr

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