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14MA02124

CETATEXT000030236098 J6_L_2015_01_000001402124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/60/CETATEXT000030236098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/01/2015, 14MA02124, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02124 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER FEBBRARO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401528 du 19 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2014 par lesquels le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les observations de MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 19 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son assignation à résidence ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Var a visé les I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise également que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être en possession du visa exigé par l'article L. 211-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation ; qu'enfin, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité de police a l'obligation de transmettre au préfet une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, le préfet étant tenu de l'enregistrer ; que, toutefois, une méconnaissance de ces obligations ne peut être valablement invoquée par l'étranger à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il ne justifie pas avoir présenté une demande d'asile avant l'intervention de cette mesure ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, si M. B...soutient qu'il s'apprêtait à demander l'asile politique en France quand il a été interpellé, il ne ressort ni des mentions du procès-verbal d'audition dressé le 15 avril 2014 par les services de gendarmerie ni des autres pièces du dossier que l'intéressé, qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète en langue turque, aurait alors exprimé son intention de demander l'asile et son admission au séjour en France à ce titre, alors même qu'il a fait état de ses origines kurdes ; qu'au demeurant, il a déclaré aux services de gendarmerie résider à Draguignan depuis un an ; qu'aucune demande d'asile n'ayant été présentée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait porté atteinte à son droit de demander l'asile, tel qu'il est reconnu par les articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par les articles L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M. B...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision critiquée ; que dans ces conditions, le préfet du Var a légalement pu se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le requérant ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de cette mesure d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays ; En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que si M. B...invoque des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification... Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 522-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant que, dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a visé les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation, après avoir énoncé qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas effectué de démarche administrative afin de régulariser sa situation ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var n'aurait pas suffisamment motivé sa décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ;
  12. Considérant que c'est à bon droit que le préfet du Var a retenu que M. B...entrait dans le champ d'application des dispositions du a) de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé soutient qu'il était titulaire d'un passeport en cours de validité et disposait d'un domicile connu de l'administration, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour faire regarder la décision contestée comme ayant été prise en méconnaissance de ce même article ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français... " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;
  14. Considérant que, pour contester la décision l'assignant à résidence, M. B...se borne à faire valoir qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes ; que la circonstance ainsi invoquée constituant précisément l'une des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent la légalité d'une décision d'assignation à résidence, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA02124 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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