CETATEXT000030236115 J6_L_2015_02_000001204705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 12MA04705, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04705 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04705, présentée pour la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, par MeG... ; La commune de Perpignan demande à la Cour : A titre principal : 1°) de réformer le jugement n° 1104107 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité la condamnation des constructeurs de l'école primaire de Vertefeuille aux sommes de 78 816,40 euros au titre des travaux et de 11 209,07 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, M. F... E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon, le BET Fluides Pépin, la société Qualiconsult, la Sarl Saleilles Constructions et la Sarl Caminal à lui verser la somme de 525 459,89 euros, cette somme portant intérêts moratoires à compter de la réclamation et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. F...E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon, le BET Fluides Pépin, la société Qualiconsult, la Sarl Saleilles Constructions et la Sarl Caminal la somme de 23 209,07 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de condamner solidairement M. F...E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon, le BET Fluides Pépin, la société Qualiconsult, la Sarl Saleilles Constructions et la Sarl Caminal à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les sommes déjà payées au titre de l'exécution du jugement de première instance venant en déduction des sommes réclamées ; A titre subsidiaire : 1°) de réformer le jugement n° 1104107 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité du maître d'oeuvre pour faute dans sa mission de conception, de contrôle de l'exécution des travaux et de conseil, M. F...E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon et le BET Fluides Pépin à lui verser la somme de 525 459,89 euros, cette somme portant intérêts moratoires à compter de la réclamation et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. F...E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon et du BET Fluides Pépin la somme de 23 209,07 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) de condamner solidairement M. F...E..., M. B...C..., la Sarl Lepori Ingienieri, la Sarl Serva, la Sarl Fréjafon et le BET Fluides Pépin à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les sommes déjà payées au titre de l'exécution du jugement de première instance venant en déduction des sommes réclamées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Héry, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la commune de Perpignan, - les observations de Me D...pour M.E..., - et les observations de Me H...pour les sociétés Serva et Caminal ;
- Considérant que, dans le cadre des travaux de reconstruction de l'école primaire Vertefeuille, la commune de Perpignan a conclu le 12 janvier 2000 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement d'entreprises composé de M.E..., architecte, mandataire du groupement, M.C..., économiste de la construction, la société Fréjafon, bureau d'études techniques en électricité, la société BET Fluides Pépin, bureau d'études techniques fluides, la société Lepori Ingenieri, bureau d'études techniques structures et la société Serva, bureau d'études techniques VRD ; qu'elle a conclu le 22 septembre 2000 un marché de travaux tous corps d'état avec la société Saleilles Constructions, cette dernière ayant sous-traité une partie des travaux à la société Caminal ; que le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult, selon marché conclu le 2 novembre 1999 ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2001 ; qu'à la suite d'intempéries survenues entre les 3 et 10 avril 2002, la commune de Perpignan a constaté des désordres touchant notamment le mur de soutènement séparant les cours de l'école primaire et de l'école maternelle ; qu'elle a alors recherché la responsabilité des entreprises susmentionnées, sur le fondement principal de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la commune demande la réformation du jugement du 21 septembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en retenant la somme de 78 816,40 euros TTC au titre des frais engagés pour la réparation des désordres et celle de 11 209,07 euros au titre des frais d'expertise ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la commune de Perpignan a invoqué des moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement et de l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges, notamment dans l'évaluation de ses préjudices ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la société Caminal doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'en indiquant, d'une part, " qu'en se fondant sur l'évaluation d'un montant considérablement plus élevé du coût des travaux de reprise effectuée, à sa demande, par la société Beterem ", la commune de Perpignan n'établissait pas " que les désordres relevés impliquaient nécessairement l'ensemble des travaux préconisés et chiffrés par cette dernière société ", les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ne retenaient pas l'étude réalisée par cette société ; que, d'autre part, " les désordres litigieux sont, au moins en partie, imputables à la maîtrise d'oeuvre en raison, notamment, des insuffisances relevées dans la préparation des documents techniques, de la coordination et de la surveillance des travaux ", les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont considéré que la commune de Perpignan était fondée à demander la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les moyens soulevés par la commune de Perpignan et par M. C...et tirés de l'insuffisance de motivation du jugement doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les conclusions dirigées par la commune de Perpignan contre la société Caminal, sous-traitant de la société Saleilles Constructions, à laquelle la commune de Perpignan n'était pas contractuellement liée, le jugement mentionne dans son dispositif la condamnation de la société Caminal à garantir, solidairement avec d'autres sociétés, M. E...et la société Qualiconsult, à hauteur respectivement de 30 et 90 % des condamnations mises à la charge de ces derniers ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Caminal, le tribunal pouvait à la fois rejeter les conclusions de la commune dirigées contre elle et faire droit aux conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par les cocontractants du maître d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
- Considérant, en dernier lieu, que les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché sont réputées s'être donné mandat tacite de se représenter ; que la solidarité emporte cet effet sans qu'il soit besoin que la convention de mandat le mentionne expressément ; qu'en outre, dès lors que la solidarité s'étend à l'obligation de réparer les désordres au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la représentation en justice se poursuit pour les besoins de cette réparation, quand bien même une convention, au demeurant de droit privé et non opposable au maître d'ouvrage, en prévoirait l'expiration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BET Fluides Pépin n'a pas été conviée aux opérations d'expertise ; que, toutefois, compte tenu de la clause de solidarité avec les autres constructeurs présents aux expertises, qui sont censés représenter l'ensemble des membres du groupement, ces expertises doivent être regardées comme étant opposables à la société BET Fluides Pépin ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait méconnu le principe du contradictoire ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée pour des vices qui n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage et qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite d'épisodes pluvieux survenus en avril 2002, il a été constaté que les panneaux constituant le mur de soutènement séparant les cours des écoles maternelle et primaire, situées en contrebas l'une de l'autre, pivotaient vers le vide, ce basculement variant entre 30 et 70 millimètres selon les panneaux ; qu'il a également été constaté la présence de fissures du revêtement en enrobé des cours, l'une à 3,50 mètres du mur et l'autre constituée par un décollement du mur par rapport à l'enrobé des trottoirs, d'une largeur de 15 à 35 millimètres ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mur de soutènement présentait trois défauts techniques principaux constitués, d'une part, par l'utilisation de matériaux de remblai impropres à leur destination et ayant permis l'accumulation d'eau derrière le voile ainsi que la poussée d'eaux d'infiltration, d'autre part, par un enrobage d'acier trop important à la section d'encadrement sur la semelle, supérieur à celui pris en compte dans les calculs et, enfin, par la faiblesse de l'épaisseur de voile eu égard à sa hauteur, cette faiblesse ayant contribué à accroître la flexibilité du mur ;
- Considérant, en troisième lieu, que les désordres sont également apparus du fait du compactage des terres avec des engins inadaptés au regard de la surcharge prise en compte par le calcul, ce qui a eu pour effet de déclencher les premiers mouvements de pivotement du mur ; que l'accumulation d'eau dans le remblai a été provoquée et aggravée par la détérioration du réseau d'eaux pluviales du fait du compactage des terres mal réalisé, des caractéristiques du remblai non drainant et de l'absence de drain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la commune de Perpignan est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs ;
- Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître d'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, aucune convention à laquelle le maître de l'ouvrage serait partie n'a fixé la répartition des prestations entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'annexe à l'acte d'engagement, qui n'a pas été signée par le maître d'ouvrage, ne se rapportant pas à la réalisation des travaux mais seulement à la répartition des honoraires ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Serva et BET Fluides Pépin ainsi que par M. C...et tendant à ce que leur responsabilité soit écartée dans la mesure où elles n'auraient pas participé aux travaux en cause ou n'auraient pas commis de faute doivent être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée dès lors que les désordres affectent un ouvrage qu'ils ont contribué à concevoir ou à édifier et sont susceptibles d'être imputables à leur contribution ; que la mission dont était chargée la société Qualiconsult comportait notamment le contrôle des ouvrages de soutènement ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit écartée doivent être rejetées ;
- Considérant enfin que si la commune de Perpignan reprend en appel ses conclusions de première instance dirigées contre la société Caminal, sous-traitante de l'entreprise Saleilles Constructions, elle ne critique pas le motif par lequel les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la réparation du mur de soutènement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'expert a retenu deux phases de travaux : la première, à titre conservatoire, destinée à diminuer les risques dus à l'aggravation des phénomènes constatés dans l'attente d'une réparation définitive, dont il a fixé le coût à la somme de 5 836,48 euros TTC et la seconde, consistant en la réparation définitive du mur et à la remise en état des cours pour la somme de 78 816,40 euros TTC, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
- Considérant que si la commune de Perpignan, qui s'appuie à cet effet sur une étude réalisée à sa demande par la société Beterem, soutient que cette estimation financière serait sous-évaluée, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la différence substantielle de coût à laquelle parvient la société Beterem ; qu'en outre, contrairement à ce que la commune affirme, l'expert judiciaire - qui a pris soin lors de sa seconde expertise de faire appel à un bureau d'études géotechniques - écarte l'hypothèse de la société Beterem selon laquelle la déformation du mur de soutènement serait la conséquence de l'hétérogénéité du sol ; que la commune, qui se fonde sur des notes et rapports techniques internes, ne contredit pas utilement les conclusions de cette seconde expertise ; qu'enfin, la commune ne saurait être indemnisée du surcoût des travaux résultant de l'aggravation de l'état du mur, causée par son inertie à faire exécuter les travaux préconisés dès la première expertise ;
- Considérant qu'il convient, par conséquent, de retenir l'estimation financière des travaux faite par l'expert judiciaire ; que la commune de Perpignan doit être indemnisée à hauteur de la somme de 84 652,88 euros TTC, comprenant les travaux transitoires et la réparation définitive du mur ; En ce qui concerne les frais divers :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de retenir les frais de fourniture et de pose d'une clôture et d'un portail destinés à empêcher l'accès des élèves, justifiés à la somme totale de 12 725,44 euros TTC ; qu'il convient également de prendre en compte l'installation et la désinstallation d'inclinomètres, pour la somme totale de 1 239,95 euros TTC ;
- Considérant, d'autre part, que le coût des sondages réalisés dans le courant de l'année 2005 ne saurait être indemnisé dans la mesure où, l'expert ayant déposé son rapport en octobre 2004, les travaux auraient pu être effectués sans recourir à ceux-ci ; En ce qui concerne les troubles de jouissance :
- Considérant que la commune de Perpignan n'établit pas, par la seule production d'une coupure de presse, de ce que, du fait des désordres survenus sur le mur de soutènement, le service public de l'enseignement aurait subi une perturbation justifiant le versement d'une indemnité à ce titre ; En ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire :
- Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la seconde expertise judiciaire diligentée à la demande de la commune de Perpignan ne présentait aucun caractère utile ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être arrêté à la somme de 11 209,07 euros, correspondant aux frais et honoraires de la première expertise judiciaire ; En ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que le préjudice subi par la commune de Perpignan n'est pas dissociable des sommes qu'elle a dû verser ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préjudice ainsi déterminé, hors expertise judiciaire, doit être assorti de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de la commune de Perpignan doit être arrêté d'une part à la somme de 98 618,27 euros TTC pour ce qui concerne la réparation des préjudices résultant des désordres ainsi constatés et, d'autre part, à la somme de 11 209,07 euros pour ce qui concerne les frais d'expertise, ces sommes portant intérêts à compter du 15 septembre 2011, date d'enregistrement de la demande de la commune de Perpignan, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 septembre 2012 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ; que, dans cette mesure, la commune de Perpignan est fondée à solliciter la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; Sur les appels en garantie :
- Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, l'acte d'engagement liant le maître d'ouvrage au groupement de maîtrise d'oeuvre ne comportait aucune annexe signée par le maître d'ouvrage et portant répartition des tâches entre les différents membres du groupement ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'appel en garantie présentées certains membres du groupement contre les autres membres de ce groupement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres sont imputables à la société Saleilles Constructions du fait des conditions de mise en oeuvre du remblai, du mauvais positionnement des canalisations et des aciers et de l'utilisation d'engins de compactage inadéquats, à M. C...pour absence de prise en compte dans le cahier des clauses techniques particulières du type de remblai à utiliser, au BET Serva pour absence d'information sur la limite du remblaiement de la cour, omission du raccordement du drain sur son propre réseau et mauvais positionnement des canalisations sur le plan, à M. E...du fait de la mauvaise coordination des études et de l'absence d'observations pendant la phase de construction, au BET Lepori Ingenieri, auteur des erreurs liées à la conception du mur et ayant omis de prendre en compte le compactage dans ses calculs et, enfin, à la société Qualiconsult du fait de l'absence d'observation, que ce soit au stade de la conception du mur qu'au moment de sa réalisation ; qu'ainsi, en répartissant la responsabilité des différents participants à l'acte de construction dudit mur à raison de 60 % pour le groupement de maîtrise d'oeuvre, 30 % pour la société Saleilles Constructions et 10 % pour la société Qualiconsult, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des manquements des différents constructeurs ; que, par suite, les conclusions de M.E..., de M. C...et de la société Qualiconsult tendant à une diminution de la part mise à leur charge seront rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Perpignan aurait commis une faute ; que, dès lors, les conclusions de la société Qualiconsult tendant à ce que la commune soit en partie reconnue responsable des désordres doivent être rejetées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en condamnant les sociétés Qualiconsult et Saleilles Constructions à garantir les sociétés Serva et Fréjafon, d'une part, et BET Fluides Pépin, d'autre part, à raison de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, les sociétés Saleilles Constructions et Caminal à garantir M. E...de 30 % des sommes mises à sa charge et, enfin, M.E..., les sociétés Lepori Ingenieri, BET Serva, Saleilles Constructions et Caminal à garantir la société Qualiconsult de 90 % des sommes mises à sa charge, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différentes responsabilités telles qu'elles résultent du point 25 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les autres parties demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 2 000 euros à la charge solidaire de MM. C...etE..., des sociétés Lepori Ingenieri, Serva, Fréjafon, BET Fluides Pépin, Saleilles Constructions et Qualiconsult au titre des frais exposés au même titre par la commune de Perpignan ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Caminal sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Les sommes mises à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de MM. E...et C...et des sociétés Lepori Ingenieri, Serva, Fréjafon et BET Fluides Pépin, de la société Saleilles Constructions et de la société Qualiconsult par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2012 sont portées à 98 618,27 euros (quatre-vingt-dix-huit mille six cent dix-huit euros et vingt-sept centimes) TTC et 11 209,07 euros (onze mille deux cent neuf euros et sept centimes), ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 15 septembre 2011 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 15 septembre 2012 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le jugement n° 1104107 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M.C..., M.E..., les sociétés Lepori Ingenieri, BET Serva, Fréjafon, BET Fluides Pépin, Saleilles Constructions et Qualiconsult sont solidairement condamnés à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan, à M.C..., à M. E...et aux sociétés Lepori Ingenieri, BET Serva, Fréjafon, BET Fluides Pépin, Saleilles Constructions, Caminal et Qualiconsult. '' '' '' '' 2 N° 12MA04705 hw 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.