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13MA02011

CETATEXT000030236127 J6_L_2015_02_000001302011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 13MA02011, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02011 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AIMINO Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207521 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans les quatre mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son défenseur s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il justifie de sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; il remplit ainsi les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les premiers juges et le préfet des Bouches-du-Rhône ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux liens personnels et sociaux qu'il y a construits et à son absence d'attache familiale avec son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 28 octobre 2013, le mémoire par lequel M. C...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; Vu le courrier du 7 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu, enregistré le 16 octobre 2014 le mémoire en défense par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M.C..., qui invoque les mêmes moyens qu'en première instance, n'apporte aucun élément nouveau concernant sa situation personnelle et familiale ; - ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures en défense en première instance auquel il convient de se référer, l'intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; par conséquent, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015, le rapport de Mme Héry, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission au séjour ; que, par arrêté du 5 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant, d'une part, que M.C..., entré irrégulièrement en France en novembre 2000 selon ses déclarations, justifie avoir fait l'objet d'un suivi médical impliquant nécessairement sa présence habituelle sur le territoire français entre les années 2001 et 2005 ; qu'il justifie également, pour une partie de cette période, de sa résidence en France du 20 septembre au 11 octobre 2001 puis de juin 2002 à février 2004 ; que, toutefois, les éléments produits pour l'année 2006 ne sont pas suffisants, en eux-mêmes, pour justifier de ce qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire à cette période ; que, par suite, l'intéressé ne justifiant pas de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser son admission au séjour au titre des dispositions susmentionnées de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant, d'autre part, que M.C..., entré en France au plus tôt à l'âge de 35 ans et ne justifiant pas, comme il a été dit, de l'ancienneté de son séjour, ne produit aucun élément de nature à justifier de son affirmation selon laquelle le centre de sa vie privée et familiale se situerait en France ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas non plus méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...ne justifie pas qu'il relèverait de l'une des catégories de l'accord franco-algérien équivalentes à celles définies par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; que comme il a été dit, M. C...ne démontre pas notamment résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus d'admission au séjour de M. C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015 où siégeaient : - M. Guerrive, président, - Mme Héry, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février 2015 Le rapporteur, F. HÉRYLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFÈVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA02011 38-07-01 Logement.

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