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13MA03989

CETATEXT000030236136 J6_L_2015_02_000001303989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 13MA03989, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03989 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA03989, présentée pour M. F...A..., domicilié.... 35 à Montpellier

(34070), par MeD... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302579 du 24 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à MeD..., au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A... ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant d'une part, que par arrêté n° 2012-I-1168 du 24 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. B... E..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ", lesquelles décisions comprennent nécessairement les décisions en matière de police des étrangers et notamment celles de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que cette délégation, qui ne s'étend pas aux réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, ne revêtait pas un caractère général et ne portait donc pas atteinte au principe prohibant les délégations générales de signature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
  3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de ces dernières ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France, le 27 septembre 2009, muni d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'à ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour à compter de l'année 2009 qui a été renouvelée jusqu'en 2012 ; que M. A...s'est inscrit au titre de l'année 2009-2010 en première année de licence " sciences économiques et sociales " ; qu'après un premier ajournement, pour l'année universitaire 2010-2011, l'intéressé n'est parvenu à valider qu'un semestre de sa première année ; qu'après avoir été autorisé à s'inscrire en deuxième année de ce parcours au titre de l'année 2011-2012, il n'a validé que le premier semestre de cette deuxième année ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France trois ans plus tôt ; que les difficultés personnelles alléguées auxquelles il a été confronté, son hospitalisation en février 2010 ayant nécessité un arrêt maladie pour une durée de 3 semaines et le décès de sa soeur, ne peuvent à elles seules, expliquer ce manque de progression ; que, dans ces conditions, M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  8. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  9. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs, M. A...ne justifie pas d'éléments probants quant à la progression sérieuse de ses études ou à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
  11. Considérant que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le délai de départ volontaire prévu par l'article 7 précité de la directive n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'il ne pèse aucune obligation à la charge de l'administration d'informer les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA03989 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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