CETATEXT000030236142 J6_L_2015_02_000001305143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 13MA05143, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05143 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2013, sous le n° 13MA05143, présentée pour M. C...D..., demeurant ... par Me A...B... ; M. D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 30 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 1303047, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - d'annuler l'arrêté préfectoral critiqué ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, par un arrêt en date du 10 décembre 2013, rendu dans l'instance n° 11MA04399, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cette annulation prive de base légale l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a, en conséquence de l'inexécution de l'arrêté du 15 juin 2011, obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1303047 en date du 30 juillet 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, de même que l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'arrêt susmentionné du 10 décembre 2013 a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation administrative de M.D... ; que les conclusions que présente M. D...dans la présente instance sont dès lors sans objet et doivent par suite être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., ledit versement entraînant renonciation à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ledit versement emportant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 13MA05143 2 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.