CETATEXT000030236144 J6_L_2015_02_000001400060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00060, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00060 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00060, présentée pour Mme B...D..., domiciliée..., par MeC... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301671 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me A...pour MmeD...;
- Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche et en tout état de cause être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a produit qu'une promesse d'embauche du 20 février 2012 pour un emploi de serveuse à l'appui de sa demande du 27 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la requérante ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, alors que ce visa est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant que si l'autorité administrative a ajouté une condition non prévue tenant à l'ancienneté dans une activité professionnelle lors de l'examen de la demande d'autorisation de travail présentée par MmeD..., ce motif erroné est sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'avait pas présenté une demande d'admission au séjour dans les conditions prévues par le code du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme D...soutient résider habituellement en France depuis l'année 1999 ; que, toutefois, son arrivée alléguée en France en 1999 n'est pas établie ; que pour l'année 2002, elle ne produit que deux ordonnances médicales du 15 mars et du 12 juin ainsi que, s'agissant de l'année 2003, un certificat médical du 16 décembre ; que la production des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2003 à 2011, ainsi que des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2009 et 2010, d'une déclaration de revenus pour l'année 2006, d'une attestation d'une association selon laquelle l'intéressée y suit des cours de français depuis l'année 2006, d'autres attestations peu circonstanciées et d'une promesse d'embauche datée du 20 février 2012, ne permet pas d'établir la présence habituelle de Mme D...en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme D...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, elle n'établit pas, comme il vient d'être dit, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; que dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les circonstances que l'intéressée a suivi des cours de français au sein d'une association, a des liens amicaux en France et est titulaire d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à établir que le refus de délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que Mme D...ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que la circonstance qu'elle aurait travaillé et qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche n'était pas de nature à justifier que le préfet usât de son pouvoir discrétionnaire de régularisation eu égard aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au sein du point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance, le point 2.2.1, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail indique que : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie /- d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05); /- d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; /- d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. / (...) " ; que si Mme D...se prévaut des dispositions précitées de la circulaire, elle n'établit pas, en tout état de cause, satisfaire aux conditions qui y sont posées et notamment la durée de séjour mentionnée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par Mme D...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être retenue ;
- Considérant d'autre part, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00060 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.