CETATEXT000030236148 J6_L_2015_02_000001400312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00312, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00312 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BENDOTTI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00312, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303477 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de régularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention salarié (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces stipulations que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6° et R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail disposent que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire français doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient à cette autorité administrative de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; qu'il est constant que M. B...n'a produit qu'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande du 20 février 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit être écarté ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 1er janvier 1971, réside en France depuis, au plus tôt, l'année 2005 ; que s'il fait valoir que son père et sa belle-mère vivent en France il n'établit pas le caractère régulier de leur séjour sur le territoire ; que M. B... n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que par ailleurs, si l'intéressé produit un rapport d'un médecin psychiatre indiquant qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier pour des troubles neuropsychologiques, ce document remonte au 16 juin 2009 ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à MeC... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00312 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.