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14MA00325

CETATEXT000030236150 J6_L_2015_02_000001400325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00325, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00325 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CONSTANT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00325, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303910 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus opposé à sa demande relève d'une erreur manifeste d'appréciation et n'apparaît pas conforme aux références et critères de régularisation relevant de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle vit en France depuis plus de 5 ans ; - elle est bien insérée dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par l'appelante est dépourvue de valeur réglementaire ; - en tout état de cause, la situation de Mme B...a été examinée au regard de ladite circulaire ; - l'intéressée fournit une promesse d'embauche signée le 7 janvier 2013 mais qui n'est accompagnée d'aucun formulaire Cerfa ; - Mme B...ne justifie pas d'une ancienneté de travail de 8 mois consécutifs ou non, dans les 24 mois précédant sa demande, ni de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 ans précédant sa demande ; - l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme B...se prévaut de son ancienneté de séjour en France et soutient qu'elle y vit depuis 2008, les pièces produites n'établissent sa présence en France que depuis l'année 2011, soit un peu de plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée soutient qu'elle est bien insérée dans la société française et produit un contrat de travail daté du 4 février 2011 ; que toutefois, MmeB..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant d'autre part, qu'au sein du point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance, le point 2.2.1, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail indique que : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie /- d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05); /- d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; /- d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. / (...) " ; que comme il a été dit précédemment, l'intéressée n'établit sa présence en France que depuis l'année 2011, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que par suite, si Mme B...se prévaut des dispositions précitées de la circulaire, elle n'établit pas, en tout état de cause, satisfaire aux conditions qui y sont posées et notamment la durée de séjour mentionnée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - Mme Héry, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFÈVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA00325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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