CETATEXT000030236152 J6_L_2015_02_000001400425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00425, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00425 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00425, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303387 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice d'une part, a annulé l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. B...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice d'une part, a annulé l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. B...A..., de nationalité tunisienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2013 :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ;
- Considérant qu'en vertu des stipulations précitées des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un titre de séjour de dix ans peut être délivré aux ressortissants tunisiens qui résident en France de manière régulière depuis plus de trois ans ; que toutefois, ces stipulations ne créent pas de droit acquis à l'obtention dudit titre de séjour pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années ; que pour l'examen de leur demande, le préfet peut notamment tenir compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 21 février 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ANAEM " ; qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 21 février 2010, renouvelé jusqu'au 21 février 2013 ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que les titres de séjour de M. A...n'auraient pas dû être renouvelés au motif que ce dernier n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne peut cependant utilement se prévaloir de l'erreur qu'il aurait ainsi commise en renouvelant les titres de séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, M. A...établit avoir résidé régulièrement en France depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige ; que par suite, c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations précitées ; qu'il aurait dû examiner la situation personnelle de l'intéressé en prenant en considération les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ses moyens d'existence ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour au regard de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'illégalité l'arrêté du 15 juillet 2013 ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que comme il a été dit précédemment, M. A...est entré en France le 21 février 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, que depuis cette date, il a toujours travaillé et son titre de séjour d'un an a été renouvelé tous les ans par la préfecture jusqu'au 21 février 2013 ; que le frère de M.A..., marié avec une ressortissante française, bénéficie d'une carte de résident ; que des membres de la famille de M. A...vivent en France et sont de nationalité française ; que M. A...soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie ; que l'épouse de l'intéressé vit également en France et que leur fils est né en mai 2013 ; que dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juillet 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A...en prenant en considération les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ses moyens d'existence, en application de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'à la suite de ce réexamen, à défaut pour le préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour de dix ans, il est enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M.A... en prenant en considération les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ses moyens d'existence, en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut pour le préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour de dix ans à la suite de ce réexamen, il est enjoint au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le jugement attaqué du 3 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00425 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.