CETATEXT000030236154 J6_L_2015_02_000001400426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00426, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00426 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DIOP Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00426, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeA... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304221 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande en application des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais combinées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires pour demander son admission au séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'emploi de manutentionnaire qui est proposé dans la promesse d'embauche de M. A...n'est pas mentionné dans la liste des métiers figurant dans l'annexe IV dudit accord ; - M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir un titre de séjour ; - l'intéressé ne justifie pas, par des éléments probants et suffisants, avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ; - M. A...n'établit pas une communauté de vie ancienne et effective avec sa compagne déclarée, pas plus qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de cette dernière ; - de plus, M. A...ne justifie pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à présent ; - M. A...ne démontre pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France, pas plus qu'il ne justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir un titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.