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14MA00426

CETATEXT000030236154 J6_L_2015_02_000001400426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00426, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00426 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DIOP Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00426, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeA... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304221 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeA..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande en application des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais combinées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires pour demander son admission au séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'emploi de manutentionnaire qui est proposé dans la promesse d'embauche de M. A...n'est pas mentionné dans la liste des métiers figurant dans l'annexe IV dudit accord ; - M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir un titre de séjour ; - l'intéressé ne justifie pas, par des éléments probants et suffisants, avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ; - M. A...n'établit pas une communauté de vie ancienne et effective avec sa compagne déclarée, pas plus qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de cette dernière ; - de plus, M. A...ne justifie pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à présent ; - M. A...ne démontre pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France, pas plus qu'il ne justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires pour obtenir un titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1991 et produit une promesse d'embauche du 14 mars 2013 pour exercer l'emploi de manutentionnaire ; que toutefois, les pièces éparses produites ne permettent pas de justifier que M. A...réside habituellement en France depuis 1991 ; que notamment, il ne fournit aucune pièce pour la période de 1992 à 2009 ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ne saurait suffire à établir l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les articles précités ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - Mme Héry, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  5. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFÈVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA00426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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