CETATEXT000030236156 J6_L_2015_02_000001400601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00601, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00601 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VERRIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00601, présentée pour Mme D...A..., domiciliée..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303881 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de sa présence en France ; - elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 25 mars 2003 munie d'un visa étudiant ; - elle établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - au regard de cette durée de séjour en France, elle est bien fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en outre, sur le plan professionnel, elle bénéficie actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle serait employée par la Sarl Mass'Oasis pour un salaire mensuel brut de 1 430,25 euros sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour ; - elle est fondée à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est parfaitement intégrée à la société française ; - elle vit en concubinage avec un Français depuis 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014 présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme A...ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans, de telle sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - la circulaire du 28 novembre 2012 est dépourvue de valeur réglementaire ; - en tout état de cause, la situation de Mme A...a bien été examinée au regard de cette circulaire ; - le contrat de travail produit par l'intéressée n'est accompagné d'aucun formulaire Cerfa ; - en outre, Mme A...ne justifie pas d'une ancienneté de travail ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la présence habituelle de l'intéressée en France depuis plus de dix ans n'est pas établie, notamment pour les années 2009 à 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - les pièces produites constituent des preuves réelles de sa résidence en France de 2009 à 2013 ; - elle séjourne en France depuis plus de dix années sans discontinuer ; - depuis le mois d'octobre 2009, le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, lieu de résidence de son concubin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.