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14MA00662

CETATEXT000030236158 J6_L_2015_02_000001400662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02/02/2015, 14MA00662, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00662 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE FINALTERI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00662, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300715 du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation ne fixe pas avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences déléguées ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a déposé une demande de régularisation de son séjour sur la base de la circulaire du 24 juin 1997 en raison de la durée de son séjour ; - le préfet a méconnu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - l'arrêté est fondé sur des faits inexacts, le préfet n'ayant pas pris en compte les titres et autorisations de séjour qu'il a obtenus, ainsi que sa demande fondée sur la circulaire du 24 juin 1997 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2014 au préfet de la Haute-Corse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté de délégation de signature énonce de façon suffisamment précise les actes faisant l'objet de cette délégation ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - l'intéressé, qui a déposé sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne réside pas régulièrement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au terme du visa saisonnier dont il était bénéficiaire et pour lequel il n'a, par la suite, pas sollicité le renouvellement et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait ; - M. A...n'apporte pas la preuve d'un séjour continu et régulier en France ; - il n'entre dans aucune des catégories ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - la circulaire du 24 juin 1997 ne trouve plus à s'appliquer ; - le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013-133-0015 du 13 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation de signature à M. Rampon, secrétaire général, à l'effet de signer " tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Corse ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...invoque à nouveau le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que M. A...a été titulaire d'un visa saisonnier de six mois délivré en avril 2002, prolongé en 2003 à la suite d'un accident de travail et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés dans l'attente de l'instruction de ces demandes, ceux-ci n'ouvraient pas droit, par eux-mêmes, à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, en ne mentionnant pas ces visas et récépissés dans sa décision en litige, le préfet n'a ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni insuffisamment motivé sa décision ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 dès lors, qu'en tout état de cause, celle-ci ne présente aucun caractère réglementaire ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que M.A..., qui est célibataire, fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2002 et y réside depuis, qu'il dispose d'attaches personnelles en France en ce que son père, ses frères et son cousin résident en Corse et sont en situation régulière ; que pour les années 2004 à 2009 M. A...a produit des cartes annuelles d'adhérent mutualiste, des relevés de comptes ne faisant apparaître que très peu de mouvements et une carte d'adhésion syndicale ; que ces pièces éparses ne permettent pas d'attester de la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national pendant ces années ; que la circonstance que son père, un de ses frères et un cousin résident en France n'est pas de nature à établir qu'il a transféré le centre de sa vie familiale en France, dès lors que sa mère et ses quatre soeurs résident toujours au Maroc ; que dans ces conditions, M. A...n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Corse était tenu de lui délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que cette même autorité aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat (...)ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; que l'article L. 712-1 dudit code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; enfin, que l'article L. 713-1 de ce code dispose : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " et qu'aux termes de l'article L. 731-2 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-
  8. [...] " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que seuls l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile, sont compétents pour reconnaître la qualité de réfugié et pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire que le requérant n'a d'ailleurs pas sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de la convention de Genève doit être écarté comme inopérant ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers relevant d'une des catégories de délivrance de plein droit d'un titre de séjour énumérées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui aurait fait obstacle à son éloignement du territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - Mme Héry, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  11. Le rapporteur, S. CAROTENUTOLe président, J.L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFÈVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 14MA00662

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