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14MA01063

CETATEXT000030236159 J6_L_2015_02_000001401063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/02/2015, 14MA01063, Inédit au recueil Lebon 2015-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01063 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303907 rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil, celui-ci renonçant alors à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Busidan ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant russe, qui déclare, sans l'établir, être entré en France au cours de l'année 2010, relève appel du jugement rendu le 10 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté en litige doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;
  3. Considérant, en second lieu, que les pièces du dossier, qui se rapportent à la situation de l'appelant à la date de l'arrêté en litige et se limitent, en dehors d'un certificat peu circonstancié dressé par un médecin à une date illisible, à un acte d'état-civil déclarant la naissance d'un enfant le 6 octobre 2012 et mentionnant que ce dernier a été reconnu par le requérant le 9 mai 2012, ne peuvent suffire à établir les allégations de M. C...selon lesquelles il vivrait avec la mère de cet enfant qui, d'une part, aurait obtenu le statut de réfugiée par décision du 29 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, attendrait la naissance d'un deuxième enfant pour le mois d'avril 2014 ; qu'en l'absence de tout élément au dossier de nature à étayer ses affirmations, M. C...ne peut davantage être regardé comme s'occupant de l'enfant qu'il a reconnu ; que, de même, les allégations du requérant selon lesquelles sa domiciliation personnelle chez une compatriote russe serait uniquement postale, le domicile de la cellule familiale formée avec sa prétendue compagne n'étant pas, selon lui, établi de manière fixe, ne sont appuyées d'aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette situation ; que, dans ces conditions, les moyens du requérant selon lesquels l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention international relative aux droits de l'enfant, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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