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14MA01069

CETATEXT000030236162 J6_L_2015_02_000001401069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/02/2015, 14MA01069, Inédit au recueil Lebon 2015-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01069 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303162 rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dès la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil, celui-ci renonçant alors à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la possibilité d'admettre au séjour la requérante sur d'autres fondements que ceux qu'elle avait invoqués ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu relever qu'elle n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois exigé pour une telle admission ;
  3. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions de délivrance d'une carte de séjour aux étrangers justifiant de liens personnels et familiaux particuliers en France et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés pour les motifs exposés par les premiers juges au point 11 de leur jugement, qu'il convient d'adopter ;
  4. Considérant que MmeC..., qui allègue être entrée en France le 10 mars 2011, soit un jour avant l'expiration du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, est célibataire, sans enfant et âgée de trente ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle fait valoir que l'état de santé de son père nécessite qu'elle soit présente auprès de lui pour le soutenir dans son quotidien ; que, certes, le père de la requérante, âgé de soixante-deux ans, qui vit apparemment seul en France où il réside depuis mars 1972 alors que son épouse et ses sept autres enfants se trouvent en Tunisie, souffre de diverses pathologies chroniques et perçoit l'allocation aux adultes handicapés pour un taux d'incapacité de 50 % ; que, cependant, si le médecin traitant relève dans un certificat médical dressé le 1er août 2011 que le père de Mme C... est limité à un périmètre de marche de trois cents mètres, que la flexion de son genou est impossible et que la station debout prolongée est douloureuse et pénible, il se borne à indiquer que "l'assistance d'une tierce personne est souhaitable pour la gestion de certains actes de la vie quotidienne, en l'occurrence sa fille, qui contribuerait à améliorer son bien-être moral" ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre le père de la requérante soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient la présence de sa fille auprès de lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C..., doit être également écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01069 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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