CETATEXT000030236165 J6_L_2015_02_000001401200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/61/CETATEXT000030236165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/02/2015, 14MA01200, Inédit au recueil Lebon 2015-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01200 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304940 rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2013 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français, soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 515-1 du code civil : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. " ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. " ;
- Considérant que M.A..., né le 25 avril 1986, a conclu le 3 juin 2010 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française née le 26 septembre 1934 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés disposent d'une adresse commune depuis le mois de mai 2010, à laquelle ils établissent recevoir depuis l'un et l'autre régulièrement du courrier ; que si le préfet des Alpes Maritimes, qui n'a pas produit de défense, ni devant le tribunal administratif de Nice, ni devant la Cour, met en doute, dans l'arrêté en litige, la réalité de la vie commune du couple, aucun élément versé au dossier ne corrobore ce soupçon, alors, d'une part, que le médecin traitant de la compagne du requérant atteste d'une vie commune entre les intéressés depuis janvier 2010 et, d'autre part, que M.A..., dans ses écritures enregistrées le 7 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Nice, soutient qu'il a appelé les pompiers quand, à deux reprises, sa compagne a été victime d'accidents cardiaques se produisant en milieu de nuit ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. A...doit être regardé comme poursuivant depuis plus de trois années une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que si, comme le relève le jugement attaqué, M. A...n'établit pas "être en mesure d'assumer son quotidien de manière autonome", cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à minorer l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée par l'arrêté en litige, dès lors que les dispositions précitées du code civil prévoient expressément que l'aide matérielle réciproque que les partenaires liés par un tel pacte s'engagent à se fournir est, sauf convention différente non alléguée en l'espèce par l'administration, proportionnelle à leurs facultés respectives ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du pacte civil de solidarité conclu par le requérant, dont, en l'absence de tout autre élément versé au dossier, la stabilité ne peut être mise en cause au regard de la seule différence d'âge entre les partenaires, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté en litige, a porté une atteinte disproportionnée excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté préfectoral en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, cet arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée vie familiale" ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel cette délivrance devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01200 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.