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14DA00129

CETATEXT000030249836 J7_L_2015_02_000001400129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249836.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA00129, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00129 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour le préfet du Nord, par la SCP Claisse et associés ; Le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307498 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. E...B..., son arrêté du 23 décembre 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission s'effectue " au plus tard, dans un délai de six mois " à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite " ; qu'il est toutefois spécifié que ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum " si le demandeur d'asile prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant malien, entré en France le 8 mai 2012, y a demandé l'asile ; que, toutefois, le relevé des empreintes digitales enregistrées dans le système " Eurodac " a permis aux autorités françaises de constater que l'intéressé avait précédemment présenté une demande analogue aux Pays-Bas ; que les autorités néerlandaises ayant accepté, le 25 mars 2013, la réadmission de l'étranger conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2013, le préfet du Nord a prononcé, le 2 mai 2013, un refus d'admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cette mesure d'éloignement était accompagnée d'un laissez-passer et d'une invitation à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, cependant, M. B...n'a pris aucune disposition pour se conformer à cette décision ; qu'en outre, il est constant qu'à la suite de son interpellation sur le territoire français et à l'issue le 8 septembre 2013 d'une période de rétention administrative de cinq jours, dont l'administration n'a pu obtenir que devant la cour d'appel de Douai la prolongation pour une durée de vingt jours par un arrêt du 10 septembre 2013, l'intéressé n'a pas davantage procédé à l'organisation de son départ vers les Pays-Bas alors même que cette obligation lui avait été rappelée au cours de la procédure judiciaire ; qu'ayant été à nouveau interpellé en situation irrégulière en France, M. B...a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2013 en vue de sa réadmission aux Pays-Bas ; qu'à cette date, le préfet du Nord a pu à bon droit se fonder sur le comportement antérieur de M. B...pour estimer que s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, il devait être regardé comme ayant pris la fuite ; qu'il a pu, dès lors, décider le 2 mai 2013 de prolonger jusqu'au 25 septembre 2014 le délai de transfert du requérant aux autorités des Pays-Bas, en application du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 qui permet sa prolongation à dix-huit mois maximum ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu qu'en l'absence de fuite de M. B...et compte tenu de l'expiration du délai de réadmission initial de six mois, le préfet, qui ne pouvait bénéficier d'un délai de réadmission prolongé jusqu'à dix-huit mois, avait commis une erreur de droit en plaçant, par sa décision du 23 décembre 2013, l'intéressé en rétention administrative en vue de sa remise aux autorités néerlandaises ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
  4. Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à M.D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à effet de signer, notamment les décisions ordonnant le placement en rétention administrative, en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  5. Considérant que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
  7. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 2 mai 2013, qui est définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que s'il soutient, dans sa demande de première instance du 24 décembre 2013, être hébergé chez une amie de nationalité française à Loos, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 décembre 2013 demeurer chez un compatriote dont il ne connaissait pas l'adresse ; qu'il ne présentait donc pas, à la date de la décision attaquée, de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite pour l'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M.B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative est entaché d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2013 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de l'intéressé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 27 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...et à Me C...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00129 2 335 Étrangers.

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