CETATEXT000030249838 J7_L_2015_02_000001400660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249838.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA00660, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00660 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303363 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant que l'arrêté du 26 novembre 2013, portant notamment refus de la demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, par un courrier du 28 octobre 2012, M.D..., ressortissant kosovar dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2012, a sollicité la " régularisation " de son séjour en France en faisant état de la nécessité, selon lui, de rester en France avec sa soeur, compte tenu de l'isolement de celle-ci, entrée en France en même temps que lui et ayant obtenu, par un arrêt du 20 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire ; que M. D...doit ainsi être regardé comme ayant demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de considérations humanitaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. D...auprès de sa soeur, qui réside avec lui chez un tiers et qui serait suivie par des médecins, serait rendue nécessaire pour des raisons humanitaires ; que M. D...ne s'est pas prévalu, dans sa demande de titre de séjour, de motifs exceptionnels tenant à l'exercice d'une profession ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2013 correspond à une situation exceptionnelle ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France, M. D...n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en novembre 2011, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge ; que s'il se prévaut des liens intenses qu'il entretient avec sa soeur qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa soeur rendrait indispensable sa présence auprès d'elle et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident encore, selon ses déclarations, ses parents et son frère ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, l'arrêté du préfet de la Somme du 26 novembre 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M.D..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00660 2 335 Étrangers.