CETATEXT000030249840 J7_L_2015_02_000001400838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249840.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA00838, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00838 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me D...B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400297 du 18 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleC..., née en 1989, de nationalité nigériane, a déclaré, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, présentée le 14 juin 2011, être entrée en France en avril 2011, alors qu'elle était enceinte de son fils, prénommé Treasure Osakioya, né le 27 juin 2011, à Senlis ; qu'elle a déclaré tant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'à la Cour nationale du droit d'asile que l'enfant était né de sa relation avec son compagnon nigérian avant son départ du pays ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que son fils n'a été reconnu par un ressortissant français que le 13 mai 2013 ; qu'elle a demandé une carte nationale d'identité pour son fils le 14 juin 2013, soit sept jours après l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'au cours de l'instruction de cette demande, la personne ayant reconnu l'enfant a déclaré oralement à des agents de la préfecture qu'il n'était pas le père de l'enfant pour ensuite affirmer, par une attestation du 24 janvier 2014, soit postérieurement à la décision attaquée par Mlle C...et quelques jours avant l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, être le père de l'enfant, sans autre précision ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne se déclarant être le père de l'enfant entretiendrait avec celui-ci ou sa mère des liens d'une particulière intensité ;
- Considérant qu'au regard de ces éléments précis et concordants, et malgré l'attestation de la personne ayant reconnu l'enfant, le préfet de la Somme doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant Treasure Osakioya C...avait pour but de faciliter l'obtention du titre de séjour sollicité par Mlle C...et présentait, dès lors, un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la carte de séjour temporaire sollicitée par Mlle C..., alors même qu'à la date de ce refus, aucune procédure de contestation de la paternité n'était engagée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle C...séjourne en France depuis au plus tard juin 2011, bien qu'elle déclare être entrée en France en 2009, sans en justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de son fils, elle ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que la personne ayant reconnu son enfant entretiendrait des liens avec l'enfant et sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle C...serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle pourra rejoindre avec son fils ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mlle C...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 5 que la personne ayant reconnu le fils de Mlle C...n'a pas la charge de cet enfant et n'entretient pas de lien effectif avec l'enfant ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00838 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.