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14DA00925

CETATEXT000030249842 J7_L_2015_02_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249842.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA00925, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00925 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401382 du 10 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 1er, il a annulé, à la demande de M. E...A..., les décisions contenues dans les arrêtés du 4 mars 2014 lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...contre le refus de délai de départ volontaire et la décision ordonnant son placement en rétention administrative devant le tribunal administratif de Lille ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le motif d'annulation du refus de délai de départ volontaire : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais né le 10 mai 1976, est entré en France le 29 mai 2009 muni de son passeport et d'un visa Schengen valable jusqu'au 6 juin 2009 ; que, à la suite de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet par les services de police dans l'enceinte de la gare de Beauvais le 4 mars 2014, l'autorité préfectorale a prononcé à son encontre, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours contenue dans un arrêté du 28 janvier 2013, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, par application des dispositions précitées du
  2. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu que l'autorité préfectorale avait méconnu ces dispositions avant d'annuler la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M.A... ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse / (...) / " ; 5. Considérant que si le préfet de l'Oise s'est, à tort, fondé sur les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 2 que le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du
  3. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en se fondant sur le 2° du II de l'article L. 511-1 précité est resté sans influence sur la légalité de la mesure prise ; 6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition que M. A...a été prévenu qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire et qu'il a été mis à même de faire valoir tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure avant son intervention ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision lui refusant un délai de départ volontaire, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire ; Sur le motif d'annulation du placement en rétention administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. A...démontre être en possession, à la date de la décision attaquée, de son passeport en cours de validité et vivre chez sa soeur, Mme C...A..., ressortissante française, dont il a précisé de manière spontanée l'adresse aux services de police au cours de son audition ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'intéressé n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 janvier 2013, soit à peine plus d'un an avant que n'intervienne la décision litigieuse du 4 mars 2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A...doit être regardé comme ne présentant pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque d'une nouvelle soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la mesure de placement en rétention administrative, que l'autorité préfectorale avait commis une erreur d'appréciation ; 10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M.A... ; 11. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; 12. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. D... B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ; 13. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition que M. A...a été prévenu qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative et qu'il a été mis à même de faire valoir tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure avant son intervention ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision lui refusant un délai de départ volontaire, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.A..., en tant qu'elle est dirigée contre le refus de délai de départ volontaire et la décision ordonnant son placement en rétention administrative devant le tribunal administratif de Lille, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00925 2 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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