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14DA01020

CETATEXT000030249844 J7_L_2015_02_000001401020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249844.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01020, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01020 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ALLARD M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400373 du 13 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen né le 8 août 1992, est entré en France le 23 septembre 2010 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; que, pour l'année universitaire 2010-2011, l'intéressé s'est inscrit en première année de licence de " Sciences et technologies " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne générale de 3,64/20 ; qu'il s'est ensuite inscrit, au cours de l'année universitaire 2011-2012, en première année de licence d'" Economie et gestion " à l'université de Nantes, à l'issue de laquelle il a également été ajourné avec une moyenne générale de 2,79/20 ; que s'il démontre, pour l'année universitaire 2012-2013 au cours de laquelle il s'est inscrit dans ce même cursus à l'université de Picardie Jules Verne, une progression dans ses résultats avec une moyenne générale de 9,58/20, il n'a toutefois pas réussi à valider sa première année ; que les fiches de paie produites par M. A...attestant d'une activité salariée entre mai et août 2012 ne suffisent pas à expliquer que les difficultés financières et matérielles dont il se prévaut seraient la cause de ses échecs lors des deux premières années universitaires ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, l'intéressé, qui n'avait obtenu aucun diplôme ni validé aucune formation au cours de ses trois années universitaires, ne pouvait être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études ; que, par suite, en refusant de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus du préfet de la Somme opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui se borne à produire des résultats d'analyses médicales sans autre précision, ne démontre pas qu'il serait atteint d'une hépatite B lui permettant de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
  9. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que l'intéressé ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
  13. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Somme a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA01020 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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