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14DA01106

CETATEXT000030249846 J7_L_2015_02_000001401106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249846.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01106, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01106 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour Mme C...F...E...A..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400712 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine dans les services de la préfecture et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  2. Considérant que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 29 janvier 2014 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, l'état de santé de Mme A...nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le certificat médical établi par un médecin, le 7 novembre 2013, atteste que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale pour un traitement spécifique à une gonalgie invalidante, ni ce certificat, ni les prescriptions médicales, les comptes rendus opératoires et les résultats d'analyses, qui ne précisent pas le degré de gravité de la gonalgie dont elle souffre, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie ; qu'en outre, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accès effectif aux soins dès lors que leur défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation de dépendance à l'égard de son fils constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, alors que son fils lui envoyait très régulièrement de l'argent pour subvenir à ses besoins lorsqu'elle vivait au Bénin ; que, par suite, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  4. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, applicables aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  5. Considérant que MmeA..., ressortissante béninoise née le 26 février 1948, célibataire, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2012 ; que si l'un de ses fils, de nationalité française, réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et où résident ses cinq autres fils ; que si Mme A...soutient qu'elle ne dispose pas de ressources, il ressort des pièces du dossier que son fils l'a soutenue financièrement durant plusieurs années en lui envoyant de l'argent au Bénin ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...E...A..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01106 2 335 Étrangers.

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