CETATEXT000030249848 J7_L_2015_02_000001401149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249848.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01149, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01149 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour le préfet du Nord, par la SELARL Claisse et Associés ; Le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403121 du 16 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 1er, il a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision contenue dans l'arrêté du 12 mai 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc né le 25 mai 1980, déclare être entré en France au mois de novembre 2006 démuni de tout titre l'y autorisant et s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date ; que, à la suite de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l'objet par les services de police à Lille-Fives le 12 mai 2014, le préfet du Nord a, par un arrêté du même jour, ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; qu'il ressort des éléments versés au dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que l'intéressé ne démontre pas être en possession de son passeport ou de sa carte d'identité turcs ou d'une photocopie de ces documents comme il l'allègue ; que, s'il fait état de la perte de ses documents d'identité en Belgique, pays par lequel il aurait transité au cours de l'année 2006 avant d'entrer en France, il déclare pour autant n'avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités consulaires turques en France pour se voir délivrer de nouveaux documents d'identité ; qu'en outre, M.B..., qui reconnaît recevoir un soutien matériel de sa famille, ne dispose pas de moyens d'existence propres ; que, par suite, et alors même que l'intéressé est hébergé au domicile de ses parents, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que M. B...présentait des garanties de représentation effectives faisant obstacle à son placement en rétention administrative avant d'annuler sa décision ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M.B... ;
- Considérant que la mesure de placement en rétention qui procède d'un examen particulier de la situation de l'intéressé est, en outre, suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 12 mai 2014 que M. B...a été prévenu qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative et qu'il a été mis à même de faire valoir tous les éléments d'informations ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure avant son intervention ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision ordonnant son placement en rétention administrative, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 mai 2014 en tant qu'il ordonne le placement de M. B... en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01149 2 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.