CETATEXT000030249850 J7_L_2015_02_000001401171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249850.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01171, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01171 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401035 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de Mme D...C..., a annulé l'arrêté du 20 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant que, par un courrier du 1er juillet 2013 adressé en réponse à une intervention d'un parlementaire en faveur de MmeC..., le préfet de l'Eure a indiqué que celle-ci, qui souhaite " obtenir un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale " doit, dans le cadre de cette demande, l'assortir des documents d'identité qu'elle a en sa possession, des documents relatifs aux ressources dont elle dispose ou à sa prise en charge par un tiers, des justificatifs de la formation d'infirmière qu'elle suit ainsi que de tout autre document qu'elle souhaiterait faire valoir à l'appui de sa demande ; que, par un courrier du 22 septembre 2013 à destination de l'autorité préfectorale, Mme C... a indiqué solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure a pu valablement estimer être saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " telle qu'elle ressortait de manière explicite du courrier du 22 septembre 2013 ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et alors même qu'elle a produit des documents relatifs à sa scolarité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu qu'il avait commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par MmeC... ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante camerounaise née le 27 septembre 1975, déclare être entrée au mois d'août 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 21 décembre 2014 ; qu'elle est célibataire sans enfant à charge ; que si ses deux soeurs, de nationalité française, résident en France, l'intéressée n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour à la date de la décision attaquée et en dépit de la progression dans ses études entamées depuis septembre 2012 au sein d'un institut de formation de soins infirmiers à Paris, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, Mme C... ne démontre pas que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance de ce titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeC..., doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l'année scolaire n'était pas terminée, que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 janvier 2014 ; que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme C...doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le conseil de MmeC... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... C...et à Me A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA01171 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.