CETATEXT000030249858 J7_L_2015_02_000001401682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249858.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01682, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01682 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403009 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 956 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande de Mme D...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celle d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI " ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne la demande d'asile présentée par la requérante, indique qu'il a été procédé à un examen attentif de sa situation personnelle avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français à son encontre et fait état de ce que l'intéressée n'établit pas être autorisée à demeurer sur le territoire français à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 doit être écarté ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 17 octobre 1985, déclare être entrée en France en septembre 2010 ; qu'elle s'est maintenue en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2013, puis, à la suite de sa demande de réexamen, par une seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2013 ; que si son époux, ressortissant russe, réside également en France, il fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que Mme D...soutient, qu'elle ne pourrait s'établir en Russie, pays d'origine de son époux, en raison des persécutions qu'elle y aurait subies et que ce dernier, compte tenu de ses origines azéries, ne pourrait l'accompagner en Arménie, pays dont elle a la nationalité ; que MmeD..., qui ne fait état d'aucune attache familiale en France, n'est pas isolée en Arménie où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'en raison du très jeune âge de leur fille, née le 19 février 2012 en France, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle suive ses parents hors de France ; que si sa maîtrise du français et sa qualité de secrétaire bénévole dans une association attestent de son insertion, ces circonstances ne suffisent pas à justifier que l'intéressée aurait désormais l'ensemble de ses centres d'intérêt en France ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, Mme D...ne peut soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient sont pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme D...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, Mme D...n'allègue pas s'être prévalue auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée du fait de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2013 rejetant la demande de réexamen au titre de l'asile de Mme D... et qu'il n'aurait pas, en conséquence, examiné les circonstances particulières liées à la situation de l'intéressée de nature à faire obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme D...doit être écarté ;
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit cependant aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2013 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de nationalité avec son époux constituerait un obstacle de nature à empêcher que Mme D...et son époux s'installent dans le même pays, ni à ce que leur enfant reparte avec ses parents dans l'un de leur pays d'origine respectif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01682 2 335 Étrangers.