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14DA01758

CETATEXT000030249860 J7_L_2015_02_000001401758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/24/98/CETATEXT000030249860.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14DA01758, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01758 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403064 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 24 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine dans les services de police et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 novembre 1995, déclare être entré en France le 3 février 2013 ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2014 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne résidait sur le territoire français que depuis seize mois ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où réside son père ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et alors même que l'intéressé poursuit, depuis le mois de septembre 2013, sa scolarité au lycée de Soissons en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle mention " couverture ", l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces décisions n'emportent pas, par elles-mêmes, désignation du pays de renvoi ;
  3. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en raison de son engagement politique contre le régime en place et qu'il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°14DA01758 2 335 Étrangers.

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