CETATEXT000030252959 J2_L_2015_01_000001302977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/29/CETATEXT000030252959.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 13LY02977, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02977 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT ALAIN CHEVALIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la décision n° 352480 du 6 novembre 2013, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrée le 18 novembre 2013 sous le n° 13LY02977, par laquelle, sur la demande de M. C...B..., le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 05LY01633 du 7 juillet 2011 en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301138 du 21 juillet 2005 tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et, d'autre part, renvoyé à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, le jugement de cette affaire ; Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. C...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301138 du 21 juillet 2005 en tant qu'il n'a pas reconnu les trois erreurs successives du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser les sommes de 320 000 euros au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts, 5 681 euros au titre des frais de l'expertise amiable et 12 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les instances devant le Tribunal et la Cour ; Il soutient que : - l'hôpital a commis une première faute de diagnostic, lors de sa première admission ; une seconde faute a été commise lors de la seconde consultation, consistant en un défaut d'appréciation de la fracture, un manquement à la réalisation d'examens complémentaires, radiographies et scanner ; une troisième erreur de diagnostic a été faite lors de la réalisation tardive de l'ostéosynthèse ; - ses arrêts de travail se sont succédés, le mettant dans l'impossibilité de recruter une personne qualifiée pour le remplacer ; - cette impossibilité de planifier ses absences a eu des conséquences sur ses activités de production et d'aménagement paysager ; - il a bien procédé au recrutement de personnel supplémentaire non qualifié, lorsque le besoin s'est révélé ; - il a été dans l'obligation de prendre un expert judiciaire afin de chiffrer son préjudice économique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'indemnisation du préjudice personnel par le Tribunal a été particulièrement favorable ; - le préjudice économique allégué concerne la SARLB..., qui n'est pas en cause ; - les notions d'excédent brut d'exploitation et le coût d'immobilisation des capitaux retenues par l'expert sont insusceptibles d'être prises en considération ; - il n'est pas établi que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé aurait créé des difficultés de travail ayant eu un impact sur le chiffre d'affaires de la société ; - du 1er mars au 14 juin 2000, il n'a eu qu'une incapacité de travail d'un mois ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour M. B..., tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ; il demande, en outre au Tribunal, de statuer sur le préjudice corporel et le préjudice économique liés à l'aggravation de son état de santé, en tenant compte des conclusions des rapports d'expertise à venir ; Il soutient en outre que : - l'activité de la SARL dirigée par lui-même n'a pas été prise en compte dans le calcul du préjudice économique lié aux activités exercées en son nom propre ; - de nouvelles complications, apparues depuis l'enregistrement de la requête au fond, ont nécessité deux interventions chirurgicales ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, selon les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il a déjà subi huit opérations chirurgicales ; - la situation économique de ses activités s'est à nouveau dégradée en 2006 ; - une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; - la situation s'améliore compte tenu d'une baisse des approvisionnements résultant de l'arrivée à terme des cultures et des achats réalisés dans les pays de l'Est ; - il n'a été en activité que trois mois depuis le mois de décembre 2006 ; - afin de pallier son incapacité permanente, il a procédé à deux embauches supplémentaires, mais leur niveau ne correspond pas au profil recherché ; - il tente de recruter un chef de culture mais ne dispose pas pour l'instant de la trésorerie pour financer ce poste ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui rembourser la somme de 157 203,50 euros au titre des prestations servies à M.B..., assorties de la capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que cette somme correspond aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation de l'état de santé de M.B..., servies postérieurement au jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant au rejet des conclusions de la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes ; Il soutient que : - le dommage dont M. B...a été victime est limité à la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état ; - le taux de perte de chance devra être évalué par l'expert ; - les frais de justice et autres frais d'assistance ne relèvent pas d'une évaluation indemnitaire ; - ces frais ont été réglés en application d'une obligation contractuelle et doivent rester à la charge de l'assureur ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. B..., par lequel il chiffre ses différents préjudices à la suite de l'aggravation de son état ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 144 874 euros correspondant aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation et servies postérieurement au jugement du 26 juillet 2005, assorties des intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant au rejet des demandes de M. B...formulées au titre du préjudice esthétique, de l'assistance par une tierce personne et de l'aménagement du véhicule, et à l'indemnisation du préjudice économique correspondant à la présence à mi-temps d'un salarié agricole de substitution par le versement d'une somme de 32 084,31 euros ; Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; - le manquement de diagnostic relevé par l'expert ne peut être qu'à l'origine d'une perte de chance ; - les douleurs pourront être évaluées à 4 000 euros ; - les demandes d'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne et l'aménagement du véhicule ne sont pas fondées ; - la méthodologie retenue par l'expert économique, consistant à cumuler les périodes d'arrêt de travail pour en tirer des conclusions sur l'activité de l'entreprise, n'est pas admissible ; le premier arrêt de travail n'est que faiblement imputable à l'erreur de diagnostic ; - M. B...pouvait poursuivre ses relations avec les fournisseurs, ses clients, son personnel et la mise en place des cultures ; - seule une diminution de sa capacité de préhension doit être suppléée, et seul le surcoût lié à l'emploi d'un ouvrier agricole peut être indemnisé ; - dans la mesure où M. B...reconnaît que la moitié de son temps était occupée aux tâches administratives ou commerciales, le surcoût lié à une substitution de sa force de préhension correspond à la moitié du salaire d'un ouvrier agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M. B..., qui s'en remet à ses précédentes écritures enregistrées les 15 avril et 15 juin 2011 et qui conclut en outre à ce que la somme que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines sera condamné à verser soit assortie des intérêts dus à compter du 20 juin 2013, date de sa demande de réparation devant le Tribunal administratif de Dijon, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, qui sollicite désormais la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 169 207 euros correspondant aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation et servies postérieurement au jugement du 26 juillet 2005, assorties des intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Elle soutient que les prestations de santé servies à son assuré se sont élevées à 94 195 euros au titre de la protection corporelle et 75 012 euros au titre de la protection juridique ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au rejet des conclusions de M. B...et de la société Groupama Rhône-Alpes, à ce que le préjudice économique imputable de M. B...soit fixé à une somme n'excédant pas 60 000 euros et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure de contre-expertise confiée à un expert comptable pour évaluer le préjudice économique ; Il soutient en outre que : - la Cour est saisie dans les limites de la cassation et n'a ainsi à statuer que sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique ; - compte tenu de la décision du Conseil d'Etat, le préjudice économique doit être évalué pour les seules périodes d'incapacité temporaire correspondant à une durée totale de 25 mois et une semaine ; - le rapport de l'expert désigné par la Cour pour évaluer ce préjudice économique est inexploitable ; - le préjudice économique ne peut ainsi être examiné qu'au regard de la seule activité de pépiniériste dès lors que les répercutions des différents arrêts de travail n'ont affecté que cette activité et que seul M. B...était partie à la procédure ; - l'incapacité constatée au titre de la période du 18 mai 1999 au 28 février 2000 est quasi-intégralement imputable au seul accident initial ; la dégradation financière relevée entre le 1er juin 2000 et le 5 juillet 2005 peut difficilement être imputable au centre hospitalier compte tenu de l'absence d'arrêt de travail durant cette période, du faible taux d'incapacité physique temporaire constaté et d'évènements extérieurs comme la période de sécheresse de 2003 ; - pour la période du 6 juillet 2005 au 5 août 2009, M. B...a été seulement dans l'incapacité d'exercer une activité " bi-manuelle ", a ainsi pu continuer à exercer les tâches administratives, commerciales et de direction de son entreprise, et son incapacité entraînait seulement pour lui le recrutement d'un ouvrier agricole à mi-temps ; - l'indemnité résultant de la perte de bénéfices ne saurait excéder la somme de 60 000 euros, compte tenu des périodes d'ITT imputables à l'hôpital, du bénéfice mensuel avant l'accident à appliquer durant les périodes d'ITT où il n'a pu travailler, de l'application d'un abattement de 25 % pour prendre en compte le fait que la seule absence temporaire de M. B... n'a pu à elle seule réduire à néant le chiffre d'affaires pendant ces périodes d'incapacité, et du taux de perte de chance ; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut à ce que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soit condamné à lui verser les sommes de 32 574,40 euros au titre de son préjudice corporel, 15 980 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, 1 121 016,70 euros au titre de son préjudice économique, ainsi qu'aux entiers dépens, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que : - quatre fautes ont été relevées par l'expert judiciaire ; - le préjudice corporel doit être réévalué à la somme de 32 751,84 euros ; - les frais d'assistance par tierce personne et les frais de véhicule personnel adapté doivent être évalués à, respectivement, 14 080 euros pour dix années et 1 900 euros ; - le préjudice économique découle en grande partie des opérations culturales non réalisées ou mal réalisées au cours de la période 1999-2000 qui ont eu un impact sur les années suivantes ; - il a dû recruter du personnel supplémentaire pour pallier ses absences au cours de la période 1999-2000 ainsi que son handicap partiel durant la période 2000-2005 ; - il a été dans l'impossibilité de recruter un chef de culture en 1999-2000 et de pouvoir pallier son incapacité à travailler par le personnel de son entreprise ; - il a été aussi dans l'impossibilité de recruter du personnel qualifié durant les indisponibilités induites par l'aggravation de son état de santé au cours des années 2005 à 2009 ; - il a recruté, entre le 6 juillet 2005 et le 5 août 2009, 28 personnes supplémentaires en CDI et CDD ainsi que 7 stagiaires, et a pu procéder à deux embauches supplémentaires en CDD pour pallier son absence liée à l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2008 sur une très courte période ; - ses indisponibilités et l'absence de personnel qualifié ont ainsi conduit à une dégradation de la qualité des stocks et il a compensé ses pertes de stocks par une augmentation de ses achats grevant ses résultats ; - le rapport d'expertise du professeur Marion du 7 avril 2011 a actualisé son préjudice économique en le fixant à la somme de 1 365 902 euros, préjudice futur compris, soit 627 831 euros au titre du manque à gagner au niveau de l'excédent brut d'exploitation, 49 371 euros au titre du coût d'opportunité induit par l'immobilisation de capitaux propres, 245 700 euros au titre du préjudice patrimonial et 443 000 euros au titre du préjudice économique futur ; - compte tenu du taux d'IPP imputable à l'accident, du taux de perte de chance, et de la provision versée, l'indemnité due au titre du préjudice économique s'élève à 1 121 016,70 euros ; Vu l'ordonnance du 25 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le préjudice de M. B...s'entend uniquement de la perte de bénéfice de l'entrepriseB... ; - compte tenu de l'interpénétration de différentes causes que sont l'accident initial, la crise économique, les difficultés de l'entreprise, l'erreur commise par l'hôpital, il apparaît impossible de définir avec précision quelle est la perte éventuelle de bénéfice pouvant être attribuée à chacune de ces causes ; - le préjudice évalué par M. B...est hors de proportion par rapport aux bénéfices réalisés en 1999 ; - la définition par l'expert médical des périodes d'incapacité temporaire, compte tenu aussi de ce que l'arrêt d'activité ne porte que sur les activités " bi-manuelles " selon ce même expert, constitue un élément parfaitement objectivable pour déterminer le préjudice économique imputable à la faute de l'hôpital correspondant à la perte de bénéfice durant ces périodes ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 4 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, sauf à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 10 202 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à ses frais engagés au titre de la cassation à hauteur de 5 382 euros et au titre de l'appel pour un montant de 4 820 euros ; Il soutient en outre que : - le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour qu'en tant qu'il statuait sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et n'a renvoyé l'affaire à la Cour que dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; - l'indemnisation du préjudice économique correspond au remplacement d'un exploitant horticole à la tête d'une des pépinières les plus importantes de la région et doit prendre en compte les spécificités de la production horticole ; - le préjudice économique ne se limite pas à la seule perte de bénéfices mais comprend aussi le manque à gagner des investissements qui ne peuvent plus être réalisés faute de trésorerie ainsi que l'appauvrissement de l'entreprise ; - l'indisponibilité ne s'est pas limitée à sa participation manuelle aux activités de l'entreprise mais a aussi provoqué une désorganisation de celle-ci dès lors qu'il n'a pu être aussi présent et actif ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 18 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que M. B...était apte à diriger son entreprise, le simple déficit de son bras ne le privant en rien de ses capacités de chef d'entreprise et de chef de culture ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il a choisi d'utiliser la méthode fondée sur l'excédent brut d'exploitation retenue par le professeur Marion qui lui est moins favorable que celle retenue par l'expert judiciaire ; - si la Cour ne retenait pas cette méthode, il propose une troisième méthode, correspondant au coût de la main d'oeuvre de remplacement prenant en compte le fait que son revenu est inclus dans l'entreprise, que l'impossibilité d'exercer une activité " bi-manuelle " entraîne une perte de revenus correspondant à l'embauche d'un ouvrier de niveau II (emplois spécialisés) pour le suppléer dans ces tâches " bi-manuelles " dont certaines sont d'une haute technicité, que le coût de ce salarié inclut les charges et congés payés, que 60 % de son temps était consacré à ces tâches " bi-manuelles ", que cette perte de revenus s'étale sur une durée de 17 ans allant de la date de l'accident à la date de départ à la retraite et de laquelle doivent être déduites les 12 semaines imputables à l'accident, qu'il convient d'appliquer le taux de perte de chance, l'indemnité due s'élevant ainsi à la somme de 873 500 euros ; cette méthode ne reflète cependant pas la réalité de l'ensemble des préjudices économiques subis ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 reportant la clôture d'instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Chevalier, avocat de M. B... et de Me Boizard, avocat du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.