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14LY01857

CETATEXT000030252974 J2_L_2015_01_000001401857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/29/CETATEXT000030252974.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 14LY01857, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01857 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLEMANG Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400302 du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ; Elle soutient : - s'agissant du refus de titre de séjour, que les premiers juges ont à tort écarté son moyen tiré de la méconnaissance du principe général communautaire du droit d'être entendu alors que le préfet n'a pas pris le temps de l'entendre et n'a pas été informé des difficultés procédurales devant l'OFPRA ; que le préfet ayant examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait se prévaloir de cet article et que les premiers juges ont donc, à tort, écarté ce moyen ; qu'elle remplissait les conditions humanitaires que prévoient l'article L. 313-14 et qu'ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement ; - que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle encourt des risques en cas de retour dans son pays, où elle est recherchée par les autorités militaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2014 fixant la date de clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 25 décembre 1978, est entrée irrégulièrement en France le 3 janvier 2012 ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013 ; qu'au mois de septembre 2013, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de Saône-et-Loire a, le 27 septembre 2013, refusé son admission provisoire au séjour en application de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 21 octobre 2013 ; que, le 23 décembre 2013, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 23 décembre 2013 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour
  2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'en tout état de cause, le dialogue écrit mis en oeuvre pour l'examen d'une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respecte le principe des droits de la défense ; que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance d'un titre de séjour n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette décision de refus, et de sa propre initiative, expressément invité l'étranger à formuler ses observations sur l'éventualité d'un tel refus ou à rencontrer les services préfectoraux pour entretien, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision de refus de titre, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu ;
  3. Considérant qu'en l'espèce, Mme B...indique elle-même n'avoir transmis aucune information pertinente sur sa situation susceptible de donner lieu à des échanges écrits ou oraux complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la privation, dans le cadre de l'instruction de cette demande, de son droit à être entendu et de ses droits à la défense doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, alors même que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a examinée sur ce fondement ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance dudit article n'est pas inopérant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que toutefois, Mme B...ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions dudit l'article L. 313-14 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  8. Considérant que Mme B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 décembre 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  11. Considérant que Mme B...soutient qu'ayant été scrutatrice dans un bureau de vote le 28 novembre 2011, elle a cherché à dénoncer une tentative de fraude, a été arrêtée par la police, a été victime de sévices et qu'ayant réussi à s'évader, elle aurait fait l'objet de poursuites par des hommes armés ce qui l'a contrainte à quitter la République Démocratique du Congo ; qu'elle indique, qu'étant recherchée par les autorités militaires de son pays, elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que toutefois les éléments produits en première instance et en appel, dont la référence à des rapports d'organisations non gouvernementales mentionnés dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de novembre 2013, ne sont pas de nature à établir qu'elle serait exposée personnellement à des risques actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 janvier
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY01857 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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