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13LY02220

CETATEXT000030252993 J2_L_2015_02_000001302220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/29/CETATEXT000030252993.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13LY02220, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 13LY02220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCHURMANN M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302329 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de la décision plaçant sa demande d'asile en procédure prioritaire ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans cette attente, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - le refus de titre de séjour n'a pas été précédé du recueil de ses observations ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant le refus d'admission provisoire au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en plaçant sa demande d'asile en procédure prioritaire ; - elle n'a jamais reçu la décision de placement en procédure prioritaire ; - le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le placement en procédure prioritaire méconnaissent le droit au recours, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'exigence du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle a obtenu de la Cour nationale du droit d'asile le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet informe la Cour que la requérante s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; il conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Martin, président ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, la requérante s'étant vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A...un titre de séjour valable du 7 mai 2014 au 6 mai 2015 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé le refus de titre de séjour opposé à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rendue selon la procédure prioritaire, et l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français en date du 11 février 2013 ; que, par suite, les conclusions susvisées d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que demande Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 et sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B...A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY02220 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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