← France

13LY02308

CETATEXT000030252995 J2_L_2015_02_000001302308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/29/CETATEXT000030252995.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 13LY02308, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 13LY02308 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2013 et régularisée le 22 du même mois, présentée pour M. B...A..., élisant domicile... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301932-1301966, rendu le 14 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, des 11 décembre 2012 et 18 janvier 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de séjour contestée, qui ne tient pas compte de sa situation réelle et qui ne précise pas la durée de son séjour en France, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation ; - ses voyages entre la France et la Roumanie, qui avaient, pour certains, un but touristique et, pour d'autres, pour objet la recherche d'un emploi, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal administratif ne pouvait donc procéder à une substitution de motifs au profit de ces dispositions ; - la circonstance qu'il ne disposait d'aucune ressource ne pouvait, à elle seule, alors qu'il ne constituait pas une charge pour le système d'assistance français - qu'il n'avait pas sollicité - justifier qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il doit être établi que l'absence de ressources suffisantes entraîne une charge effective pour le système d'assistance sociale ; il entend notamment se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 14 § 3 de la directive 2004/38/CE, des énonciations contenues au point 2-4 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 2006 et de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Martin, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain né le 29 juin 1977, a fait l'objet de la part du préfet de la Haute-Savoie, de deux obligations de quitter le territoire français successives, respectivement en date des 11 décembre 2012 et 18 janvier 2013 ; qu'il a contesté ces mesures d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes désignant le pays de renvoi devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a joint ses demandes pour les rejeter par un même jugement en date du 14 juin 2013, dont M. A...interjette appel ; Sur l'obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2012 :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 dudit code : " La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 décembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sous trente jours et désigné la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour ; qu'à supposer que M. A...ait entendu invoquer une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle préalablement à cette mesure d'éloignement, il ressort des mentions de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit, par le visa en particulier de l'article L. 121-4-1 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, est régulièrement motivée en fait, par l'indication notamment que M.A..., de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France le 22 septembre 2012, soit moins de trois mois auparavant, est dépourvu de domicile fixe, de ressources et d'assurance maladie, qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (hébergement d'urgence, aides alimentaires diverses, frais médicaux en cas de maladie ou d'hospitalisation) et que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il déclare que ses frères vivent en Roumanie ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des énonciations de fait relevées au point 3 ci-avant, que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen attentif de la situation de M. A...avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de la Haute-Savoie avait fondé, à tort, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale au profit des dispositions du 2° de ce même article ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été invité à quitter le territoire national, le 8 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 avril 2005, qui a été effectivement exécuté le 22 mai 2006 ; qu'après être rentré en France au mois d'août 2006, il a fait l'objet d'un deuxième arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 septembre 2006, et a quitté la France le 27 décembre 2006, en bénéficiant d'une aide au retour humanitaire ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2008, qui a été effectivement exécutée le lendemain ; qu'il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français en date du 2 février 2009, puis d'un troisième arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 août 2010, après avoir été interpellé pour tentative de vol aggravé ; qu'il a alors déclaré être entré six fois sur le territoire français depuis 2006, être revenu en France deux mois plus tôt et envisager de retourner en Roumanie deux semaines plus tard ; qu'il ressort enfin du formulaire de situation administrative établi le 11 décembre 2012, préalablement à l'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. A...a alors déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 22 septembre 2012, soit moins de trois mois auparavant ; qu'il résulte de ce qui précède, et notamment des déclarations faites par l'intéressé en 2010 et 2012, que M. A... peut être regardé comme renouvelant des séjours en France de moins de trois mois ; que si M. A...affirme devant le juge que ces séjours avaient, pour certains, un but touristique et, pour d'autres, pour objet la recherche d'un emploi, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve ; qu'en outre, il est constant que M. A... n'exerçait aucune activité professionnelle en France, ne justifiait pas posséder une assurance maladie et ne disposait d'aucune ressource ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était d'ores et déjà effectivement pris en charge par le système d'aide sociale, il pouvait être regardé comme susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, sur ce point, M. A...ne peut utilement se prévaloir, ni des énonciations contenues au point 2-4 de la circulaire du 22 décembre 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux modalités d'admission au séjour et d'éloignement des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, qui ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère réglementaire, ni de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009, concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ni encore des dispositions du 3 de l'article 14 de cette directive, qui avait été transposée en droit national, et alors, au demeurant, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie s'est livré à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a notamment vérifié si des circonstances faisaient obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois ; que, par suite, son séjour en France pouvait être regardé comme constitutif d'un abus de droit et il entrait, en conséquence, dans le champ d'application du 2° de l'article L.511 3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français du 18 janvier 2013 :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 janvier 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sous trente jours et désigné la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour ; qu'à supposer que M. A...ait entendu invoquer une insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle préalablement à cette mesure d'éloignement, il ressort des mentions de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit, par le visa en particulier de l'article L. 121-4-1 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait, par l'indication notamment que M.A..., de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France moins de trois mois auparavant, est dépourvu de domicile fixe, de ressources et d'assurance maladie, qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (hébergement d'urgence, aides alimentaires diverses, frais médicaux en cas de maladie ou d'hospitalisation) et que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des énonciations de fait relevées au point 7 ci-avant, que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen attentif de la situation de M. A...avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de la Haute-Savoie avait fondé, à tort, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale au profit des dispositions du 2° de ce même article ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, hormis la possession d'une assurance maladie, et alors qu'il ressort du formulaire de situation administrative établi le 18 janvier 2013, que M. A...a affirmé être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 14 janvier 2013, le requérant ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois et entrait, par suite, en raison de l'abus de droit que constituait son séjour en France, dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2015 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02308 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.