CETATEXT000030252997 J2_L_2015_02_000001302646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/29/CETATEXT000030252997.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 13LY02646, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02646 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SCP GALLIARD & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, sous le n° 13LY02646, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2013 présentés pour la commune de Chambéry : La commune de Chambéry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005904 en date du 26 août 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la SAS B...et la société Eurovia à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche des travaux de voies et réseaux divers de l'opération d'urbanisme dans le quartier du Covet à Chambéry, l'a condamnée solidairement avec la SAS B...à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des autres tranches de travaux, l'a condamnée à garantir la société Eurovia à hauteur de 10 % du montant de la condamnation prononcée, a mis à sa charge des frais d'honoraires et d'expertise et des frais non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les demandes de l'OPAC de la Savoie dirigées contre elle ; 3°) de mettre à la charge de l'OPAC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; La commune de Chambéry soutient que : - l'architecte et le bureau Études et Projets, auquel a succédé la société Sogreah, avaient une mission complète concernant les analyses préalables, étude des sols, conception, réalisation et contrôle des travaux ; elle n'a jamais eu pour mission de vérifier la qualité des sols, ni de donner son avis sur la conception des ouvrages et si elle a été cocontractante d'un marché de maîtrise d'oeuvre complémentaire, il s'agissait exclusivement de contrôler la qualité des ouvrages réalisés destinés à terme à lui être remis ; - c'est à tort que les premiers juges se bornent à déclarer que la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée par marché du 8 juillet 1993, alors qu'elle n'a jamais participé à la conception de l'ouvrage pour la première tranche ni à l'élément normalisé AOR pour les autres travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société B...venant aux droits de M. J...B... ; La société B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les nos 13LY02817 et 13LY02646 ; 2°) de réformer le jugement attaqué en retenant, d'une part que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 %, et, d'autre part, qu'elle-même n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner sa responsabilité pour les dernières tranches de travaux et ainsi de l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'ensemble des tranches de travaux, à l'exclusion de la première ; 3°) subsidiairement, de condamner la commune de Chambéry à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ; 4°) de mettre à la charge de l'OPAC, ou à qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société B...soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué ne retient aucune responsabilité de l'OPAC, dans la survenance des désordres ; l'OPAC, professionnel de la construction, connaissait parfaitement le caractère limité des compétences techniques en la matière de M. B...à qui pourtant il a confié un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur les VRD ; c'est la raison pour laquelle le marché a, en réalité, été sous-traité en intégralité à la société Études et Projets, sous-traitant choisi et imposé par l'OPAC ; l'OPAC connaissait la nature des contraintes du sous-sol depuis au moins 1988 ; - les affaissements de voiries étaient parfaitement connus et apparents au moment des réceptions successives des tranches de travaux postérieures et l'OPAC disposait de la compétence et de l'ensemble des informations pour émettre, s'il le souhaitait, des réserves à la réception des tranches postérieures de travaux ; - subsidiairement, les opérations de réception des travaux qui devaient être assurées à hauteur de 90 % par la commune de Chambéry, ainsi que cela figure dans le marché de maîtrise d'oeuvre de celle-ci, se sont en réalité tenues en son absence ; qu'en conséquence, elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage d'émettre des réserves au moment de la réception ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport, nouvelle dénomination de la société Sogreah consultants, venant elle-même aux droits de la société Études et Projets ; La société Artélia Ville et Transport demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a imputé à la commune de Chambéry une part de responsabilité pour les désordres affectant les ouvrages réalisés lors de la première tranche de travaux ; 2°) mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Artélia Ville et Transport fait valoir que : - la question des rapports entre la SAS B...et la société Artélia relève des juridictions judiciaires, M. B...et la société Études et Projets ayant été liés par un contrat de droit privé ; - seul M. B...a été destinataire des éléments géotechniques, notamment le rapport géologique et géotechnique établi le 9 août 1988 adressé par l'OPAC de la Savoie qui n'a jamais été communiqué à son sous-traitant la société Études et Projets ; cette dernière n'est pas un bureau d'études géotechniques et aucune étude de ce type n'a été réalisée par ses soins, ni à la demande de M.B..., ni à la demande de l'OPAC de Savoie ; - M. B...a été défaillant tant dans sa qualité d'urbaniste que d'architecte ou de donneur d'ordre ; un marché de maîtrise d'oeuvre partielle pour les travaux VRD a été confié à M. B...qui a sous-traité une partie de sa mission à la société Études et Projets par acte d'engagement du 17 juillet 1992 ; ce contrat prévoyait un principe de répartition des missions entre les deux, pour la mission APS 80 % pour M. B...et 20 % pour la société Études et Projets ; cette dernière ne faisait pas partie de l'équipe qui a participé au concours pour le plan d'aménagement de la ZAC et n'a pas participé aux études d'aménagement de la zone, stade auquel la question de la qualité du sol devait être posée ; - c'est la commune de Chambéry qui devait assister, avec M.B..., l'OPAC de la Savoie lors des opérations de réception ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Eurovia venant aux droits et obligations de la SA Entreprise Jean Lefebvre Sud Est ; La société Eurovia demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux de la première tranche, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à son encontre s'agissant des tranches suivantes, a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la commune de Chambéry, de la société B...et de la société Artélia Ville et Transport, a exclu du préjudice indemnisable de l'OPAC la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement, a rejeté les chefs de préjudice allégués par l'OPAC relatifs à des " frais de gestion évènementiels ", à l'atteinte à sa réputation, aux frais de diagnostic engagés de sa propre initiative, a rejeté les demandes de l'OPAC relatives à la réévaluation des condamnations prononcées en fonction de la variation de l'indice TP01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport A...le 26 juillet 2010 ; 2°) rejeter la requête de la commune de Chambéry ; 3°) condamner la commune de Chambéry, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; À titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la requête de la commune de Chambéry, la société Eurovia demande à la Cour de : 1°) retenir l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète confiée à la SAS B...et fixer sa part de responsabilité à hauteur de 45 %, celle de sa sous-traitante, la société Artélia Ville et Transport également à 45 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elles la garantiront à hauteur de 45 %, chacune en ce qui la concerne, des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) ou de retenir " l'impasse faite par l'OPAC de la Savoie s'agissant de la maîtrise d'oeuvre de surveillance et direction du chantier " et fixer dans ces conditions sa part de responsabilité à hauteur de 10 % pour les désordres affectant la première tranche de travaux et dire qu'elle gardera à sa charge à hauteur de 10 %, le montant des condamnations prononcées à son encontre ; La société Eurovia soutient que la commune de Chambéry, en sa qualité de constructeur, ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle pour les désordres affectant la première tranche de travaux pour laquelle le Tribunal a retenu qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 modifié le 14 mars 2014, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; La MAF demande à la Cour de : 1°) joindre les requêtes en appel n° 13LY02646 de la commune de Chambéry et n° 13LY02817 de la SASB... ; 2°) confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 en ce qu'il s'est déclaré incompétent vis-à-vis d'elle et l'a mise hors de cause ; 3°) mettre à la charge de la commune de Chambéry et de tous concluants contre elle la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle refuse ses garanties au cabinet B...Architectes, à défaut de déclaration du chantier et de paiement de la cotisation correspondante par son assuré pour les désordres objet du sinistre ; 5°) et lui donner acte qu'elle s'associe à l'argumentation de la société B...aux fins de mise hors de cause pure et simple de M.B... ; La MAF fait valoir que : - aucune demande n'est présentée contre elle en sa qualité d'assureur de la société B...Architectes ou même d'assureur de M. J...B... ; elle oppose, au visa des articles L. 112-6 et L. 113-9 du code des assurances une non-garantie pour ce sinistre, dans la mesure où le chantier n'a pas été déclaré par le cabinet B...Architecte et aucune cotisation correspondant au chantier n'a été payée à l'assureur ; - le ou les contrats d'assurance qui la lient à la société B...sont des contrats de droit privé et que la juridiction administrative est donc incompétente ; - pour le surplus, la responsabilité décennale de M. B...ou de la société du même nom ne devrait pas pouvoir être engagée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie ; L'OPAC de la Savoie demande à la Cour de : 1°) rejeter la requête de la société B...et de la commune de Chambéry et les appels incidents de toutes autres parties ; 2°) réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'opposabilité du jugement à la MAF, assureur de la sociétéB..., et à la société SAGENA, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Artélia Ville et Transport, en ce qu'il a retenu que les désordres sur les tranches ultérieures étaient apparents à la réception et que les confortements à mettre en oeuvre constituaient une plus-value sur l'ouvrage devant être laissée à sa charge, en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation au titre des frais de gestion évènementielle, au titre de l'atteinte à la réputation et au titre de la prise en charge du coût du diagnostic Solen, en ce qu'il a rejeté celles relatives à la TVA et à l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du coût de la construction ; 3°) retenir la nature décennale de l'ensemble des désordres, y compris ceux affectant les travaux des tranches ultérieures et la responsabilité, à ce titre, de M. J...B..., la commune de Chambéry et la société Eurovia ; 4°) juger qu'à défaut et en toute hypothèse, ils engagent in solidum, compte tenu des fautes commises, leur responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de lui et la société Artélia Ville et Transport sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant de M.B... ; 5°) condamner en conséquence et in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la ville de Chambéry et la société Eurovia à lui verser les sommes de : - 2 693 513 euros TTC (TVA actualisée au taux de 20 %) au titre des travaux de reprise sur les VRD de la ZAC du Covet suivant la solution dite n° 3 proposée par l'expert judiciaire, outre indexation sur l'indice actualisé TP 01 au jour du jugement et intérêts au taux légal, et lui donner acte de ses réserves de solliciter ultérieurement à l'encontre des défendeurs la majoration du coût du déplacement des réseaux et voiries en cas d'exécution fractionnée que l'expert évalue entre 5 et 10 % du coût de ce poste, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres dépenses diverses liées aux travaux de reprise le cas échéant ; - 45 200,70 euros TTC au titre des interventions ponctuelles réalisées jusqu'en 2008 correspondant aux frais avancés pour remédier provisoirement aux désordres affectant les VRD de la ZAC du Covet, outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1154 du code civil, somme à laquelle il convient d'ajouter les montants complémentaires pris en charge au titre de nouvelles reprises ponctuelles nécessitées à l'été 2013 et au printemps 2014 à hauteur de 11 498,08 et 23 144,97 euros TTC ; - 55 288,31 euros au titre des frais de gestion évènementiels et des travaux supportés pour les interventions provisoires et les travaux de reprise et l50 000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque ; - 17 421,35 euros TTC au titre des frais d'expertise de M. A... et 26 158,91 euros TTC au titre des frais complémentaires exposés par l'OPAC dans le cadre de l'expertise ; 6°) juger que la décision à intervenir est opposable tant à la MAF, assureur de M. B... qu'à son assureur SAGENA ; 7°) condamner en outre in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel ; L'OPAC de la Savoie fait valoir que : - la nature décennale des désordres n'est pas contestable dès lors que ceux-ci entraînent l'impropriété à destination des accès et des ouvrages ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres apparus sur les tranches postérieures à celle réceptionnée le 14 janvier 1998 n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages ; - ces désordres sont imputables, s'agissant de la mauvaise qualité du tréfonds, à M. B..., à la société Artélia Ville et Transport (sous-traitant de M. B...) et à la ville de Chambéry qui ne pouvaient ignorer la nature du sol compte tenu des rapports qui leur avaient été communiqués ; ils sont imputables, s'agissant de la déficience des remblaiements, pour les phases conception et direction des travaux, aux mêmes selon des modalités diverses et pour l'exécution à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est (aujourd'hui Eurovia) ; - sur cette opération, il n'est pas maître d'oeuvre et M. B... ne peut s'affranchir de ce rôle et des missions qui lui ont été confiées en tant que concepteur de projet ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de maître d'ouvrage, de prendre l'initiative de faire réaliser une nouvelle étude ; - s'agissant de la conception générale des VRD, il s'est entouré depuis le lancement de la ZAC du Covet de personnes compétentes et qualifiées et n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence du projet établi par les maîtres d'oeuvre ; - si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, la Cour devrait retenir, au moins pour les tranches postérieures, leur responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité délictuelle de la société Artélia Ville et Transport en qualité de sous-traitant de M. B... ; la maîtrise d'oeuvre devait conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, la société Eurovia était tenue d'alerter le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées lors des opérations de remblaiement et la société Artélia Ville et Transport, dont l'action n'est pas prescrite, aurait dû se préoccuper de l'importance du poids des remblais et trouver un moyen d'y remédier ; - s'agissant de la reprise des désordres, la solution n° 3 préconisée par l'expert, dite " d'inclusions ballastées " est celle qui offre le plus de sûreté pour la stabilisation des terres et des voiries, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ; - contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, aucune somme ne saurait être laissée à sa charge au motif d'une prétendue plus-value sur l'ouvrage ; - le montant total de l'indemnité au titre des interventions ponctuelles doit être porté à 79 843,75 euros TTC, compte tenu des nouvelles reprises effectuées en 2013 et 2014 ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la réclamation au titre des frais de gestion évènementiels est fondée puisqu'il va devoir mobiliser une cellule dédiée à la mise en place et à la réalisation du projet de reprise et il en va de même pour la réclamation au titre de l'atteinte à son image de marque ou sa réputation ; - les frais du diagnostic géotechnique établi par Solen doivent être réintégrés, l'intervention de ce bureau ayant été sollicitée en son temps dans le cadre et en vue des opérations d'expertise ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, par lequel la société Artélia Ville et Transport conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter comme irrecevables les prétentions que présente l'OPAC dans son appel incident ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction du 17 juin au 21 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour la société AXA France, assureur en responsabilité décennale de la commune de Chambéry, aux fins d'intervention volontaire ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport par lequel cette société conclut aux mêmes fins que précédemment tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable " l'intervention volontaire " d'AXA France ; Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 21 juillet au 19 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le courrier en date du 23 décembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tire de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions d'appel en garantie de la société B...contre la commune de Chambéry ; Vu le courrier en réponse à celui de la Cour du 23 décembre 2014 et le mémoire présenté pour la sociétéB..., enregistrés le 6 janvier 2015 et non communiqués ; Vu, II, la requête enregistrée le 25 octobre 2013, sous le n° 13LY02817, présentée pour la société B...venant aux droits de M. J... B... ; La société B...demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement du Tribunal administratif n° 1005904 de Grenoble en date du 26 août 2013 en retenant, d'une part que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 % et, d'autre part, qu'elle-même n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner sa responsabilité pour les dernières tranches de travaux et ainsi de l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'ensemble des tranches de travaux, à l'exclusion de la première ; 2°) subsidiairement, condamner la commune de Chambéry à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux ; 3°) mettre à la charge de l'OPAC, ou à qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société B...soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué ne retient aucune responsabilité de l'OPAC dans la survenance des désordres ; l'OPAC, professionnel de la construction, connaissait parfaitement le caractère limité de ses compétences techniques, raison pour laquelle le marché a été sous-traité en intégralité à la société Études et Projets, sous-traitant choisi et imposé par l'OPAC ; l'OPAC connaissait la nature des contraintes du sous-sol depuis au moins 1988 ; - les affaissements de voiries étaient parfaitement connus et apparents au moment des réceptions successives des tranches de travaux postérieures et que l'OPAC disposait de la compétence et de l'ensemble des informations pour émettre, s'il le souhaitait, des réserves à la réception des tranches postérieures de travaux ; - subsidiairement, les opérations de réception des travaux qui devaient être assurées à hauteur de 90 % par la commune de Chambéry, ainsi que cela figure dans le marché de maîtrise d'oeuvre de celle-ci, se sont en réalité tenues en son absence et elle ne peut se voir reprocher de n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage d'émettre des réserves au moment de la réception ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport ; La société Artélia Ville et Transport demande à la Cour de : 1°) constater que l'appel de la société B...remet en cause des chefs de jugement dans un sens qui ne préjudicie pas à ses intérêts, que le jugement en ce qu'il consacre le caractère apparent des désordres pour les travaux postérieurs à la première tranche est définitif en l'absence d'appel de l'OPAC de la Savoie et que le jugement en ce qu'il écarte toute action de l'OPAC à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle est définitif, faute d'appel de l'OPAC ; 2°) au cas où la Cour s'estimerait saisie de ces actions, juger que l'action en responsabilité quasi délictuelle de l'OPAC de la Savoie à son encontre, exercée pour la première fois le 17 avril 2013, est prescrite en application de l'article 1792-4-3 du code civil et, en tout état de cause, la juger mal fondée faute pour l'OPAC d'indiquer quelle obligation du contrat liant M. B... à la société Études et Projet aurait été méconnue ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la société Eurovia ; La société Eurovia demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux de la première tranche, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à son encontre s'agissant des tranches suivantes, a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la commune de Chambéry, de la société B...et de la société Artélia Ville et Transport, a exclu du préjudice indemnisable de l'OPAC la mise en oeuvre de colonnes ballastées de soutènement, a rejeté les chefs de préjudice allégués par l'OPAC relatifs à des " frais de gestion évènementiels ", à l'atteinte à sa réputation, aux frais de diagnostic engagés de sa propre initiative, a rejeté les demandes de l'OPAC relatives à la réévaluation des condamnations prononcées en fonction de la variation de l'indice TP01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport A...le 26 juillet 2010 ; 2°) juger, dans l'hypothèse où elle retiendrait que l'OPAC de la Savoie a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 20 %, qu'il devra conserver à sa charge 20 % du montant de l'indemnisation des désordres de la première tranche de travaux, soit la somme de 130 687,92 euros HT ; 3°) juger que les constructeurs devront indemniser l'OPAC de la Savoie à hauteur de 522 751,69 euros HT en principal et qu'elle sera garantie par la commune de Chambéry à hauteur de 10 %, la société B...à hauteur de 40 % et la société Artélia Ville et Transport à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit de l'OPAC pour les désordres affectant la première tranche de travaux ; 4°) mettre à la charge de la société B...et de l'OPAC de la Savoie ou qui d'entre eux ou d'autre mieux le devra la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente procédure d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 modifié le 14 mars 2014, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; La MAF demande à la Cour de : 1°) joindre les requêtes en appel n° 13LY02646 de la commune de Chambéry et n° 13LY02817 de la sociétéB... ; 2°) confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 août 2013 en ce qu'il s'est déclaré incompétent vis-à-vis d'elle et l'a mise hors de cause ; 3°) mettre à la charge de la commune de Chambéry et tous concluants contre elle, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle refuse ses garanties au cabinet B...Architectes, à défaut de déclaration du chantier et de paiement de la cotisation correspondante par son assuré pour les désordres objet du sinistre ; 5°) et lui donner acte qu'elle s'associe à l'argumentation de la société B...aux fins de mise hors de cause pure et simple de l'architecteB... ; La MAF fait valoir que : - aucune demande n'est présentée contre elle en sa qualité d'assureur de la société B...Architectes ou même d'assureur de M. J...B... ; elle oppose, au visa des articles L. 112-6 et L. 113-9 du code des assurances une non-garantie pour ce sinistre, dans la mesure où le chantier n'a pas été déclaré par le cabinet B...Architecte et aucune cotisation correspondant au chantier n'a été payée à l'assureur ; - le ou les contrats d'assurance qui la lient à la société B...sont des contrats de droit privé et que la juridiction administrative est donc incompétente ; - pour le surplus, la responsabilité décennale de M. B...ou de la société du même nom ne devrait pas pouvoir être engagée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie ; L'OPAC de la Savoie demande à la Cour de : 1°) rejeter la requête de la société B...et de la commune de Chambéry et les appels incidents de toutes autres parties ; 2°) réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à l'opposabilité du jugement à la MAF, assureur de la sociétéB..., et à la société SAGENA, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Artélia Ville et Transport, en ce qu'il a retenu que les désordres sur les tranches ultérieures étaient apparents à la réception et que les confortements à mettre en oeuvre constituaient une plus-value sur l'ouvrage devant être laissée à sa charge, en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation au titre des frais de gestion évènementielle, au titre de l'atteinte à la réputation et au titre de la prise en charge du coût du diagnostic Solen, en ce qu'il a rejeté celles relatives à la TVA et à l'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du coût de la construction ; 3°) retenir la nature décennale de l'ensemble des désordres, y compris ceux affectant les travaux des tranches ultérieures et la responsabilité, à ce titre, de M. J...B..., la commune de Chambéry et la société Eurovia ; 4°) juger qu'à défaut et en toute hypothèse, ils engagent in solidum, compte tenu des fautes commises, leur responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de lui et la société Artélia Ville et Transport sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant de M.B... ; 5°) condamner en conséquence et in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser les sommes de : - 2 693 513 euros TTC (TVA actualisée au taux de 20 %) au titre des travaux de reprise à entreprendre sur les VRD de la ZAC du Covet suivant la solution dite n° 3 proposée par l'expert judiciaire, outre indexation sur l'indice actualisé TP 01 au jour du jugement et intérêts au taux légal, et lui donner acte de ses réserves de solliciter ultérieurement à l'encontre des défendeurs la majoration du coût du déplacement des réseaux et voiries en cas d'exécution fractionnée que l'expert évalue entre 5 et 10 % du coût de ce poste, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordonnateur sécurité et autres dépenses diverses liées aux travaux de reprise le cas échéant ; - 45 200,70 euros TTC au titre des interventions ponctuelles réalisées jusqu'en 2008 correspondant aux frais avancés pour remédier provisoirement aux désordres affectant les VRD de la ZAC du Covet, outre intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation selon les principes résultant de l'article 1154 du code civil, somme à laquelle il convient d'ajouter les montants complémentaires pris en charge au titre de nouvelles reprises ponctuelles nécessitées à l'été 2013 et au printemps 2014 à hauteur de 11 498,08 et 23 144,97 euros TTC ; - 55 288,31 euros au titre des frais de gestion évènementiels et des travaux supportés pour les interventions provisoires et les travaux de reprise et l50 000 euros au titre de l'atteinte à son image de marque ; - 17 421,35 euros TTC au titre des frais d'expertise de M. A... et 26 158,91 euros TTC au titre des frais complémentaires exposés par l'OPAC dans le cadre de l'expertise ; 6°) juger que la décision à intervenir est opposable tant à la MAF, assureur de M. B... qu'à la SAGENA, son assureur ; 7°) condamner en outre in solidum M. B..., la société Artélia Ville et Transport, la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel ; L'OPAC de la Savoie fait valoir que : - la nature décennale des désordres n'est pas contestable dès lors que ceux-ci entraînent l'impropriété à destination des accès et des ouvrages ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les désordres apparus sur les tranches postérieures à celle réceptionnée le 14 janvier 1998 n'étaient pas apparents lors de la réception des ouvrages ; - ces désordres sont imputables, s'agissant de la mauvaise qualité du tréfonds, à M. B..., à la société Artélia Ville et Transport (sous-traitant de M. B...) et à la commune de Chambéry qui ne pouvaient ignorer la nature du sol compte tenu des rapports qui leur avaient été communiqués ; ils sont imputables, s'agissant de la déficience des remblaiements, pour les phases conception et direction des travaux, aux mêmes selon des modalités diverses et pour l'exécution à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est (aujourd'hui Eurovia) ; - sur cette opération, il n'est pas maître d'oeuvre et M. B... ne peut s'affranchir de ce rôle et des missions qui lui ont été confiées en tant que concepteur de projet ; il ne lui appartenait pas, en sa qualité de maître d'ouvrage, de prendre l'initiative de faire réaliser une nouvelle étude ; - s'agissant de la conception générale des VRD, il s'est entouré depuis le lancement de la ZAC du Covet de personnes compétentes et qualifiées et n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence du projet établi par les maîtres d'oeuvre ; - si la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas retenue, la Cour devrait retenir, au moins pour les tranches postérieures, leur responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité délictuelle de la société Artélia Ville et Transport en qualité de sous-traitant de M. B... ; la maîtrise d'oeuvre devait conseiller le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, la société Eurovia était tenue d'alerter le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées lors des opérations de remblaiement et la société Artélia Ville et Transport, dont l'action n'est pas prescrite, aurait dû se préoccuper de l'importance du poids des remblais et trouver un moyen d'y remédier ; - s'agissant de la reprise des désordres, la solution n° 3 préconisée par l'expert, dite " d'inclusions ballastées " est celle qui offre le plus de sûreté pour la stabilisation des terres et des voiries, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ; - contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, aucune somme ne saurait être laissée à sa charge au motif d'une prétendue plus-value sur l'ouvrage ; - le montant total de l'indemnité au titre des interventions ponctuelles doit être porté à 79 843,75 euros TTC, compte tenu des nouvelles reprises effectuées en 2013 et 2014 ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la réclamation au titre des frais de gestion évènementiels est fondée puisqu'il va devoir mobiliser une cellule dédiée à la mise en place et à la réalisation du projet de reprise et il en va de même pour la réclamation au titre de l'atteinte à son image de marque ou sa réputation ; - les frais du diagnostic géotechnique établi par Solen doivent être réintégrés, l'intervention de ce bureau ayant été sollicitée en son temps dans le cadre et en vue des opérations d'expertise ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la commune de Chambéry ; La commune de Chambéry demande à la Cour de : 1°) prononcer la jonction des instances n° 13LY02646 et n° 13LY02817 ; 2°) rejeter la requête de la société B...et toutes les demandes de l'OPAC de la Savoie en tant qu'elles sont dirigées contre elle ; 3°) réformer le jugement attaqué ; 4°) mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Chambéry soutient que : - l'architecte et le bureau Études et Projets, auquel a succédé la société Sogreah, avaient une mission complète concernant les analyses préalables, étude des sols, conception, réalisation et contrôle des travaux ; elle n'a jamais eu pour mission de vérifier la qualité des sols, ni de donner son avis sur la conception des ouvrages et que si elle a été cocontractante d'un marché de maîtrise d'oeuvre complémentaire, il s'agissait exclusivement de contrôler la qualité des ouvrages réalisés destinés à terme à lui être remis ; - c'est à tort que les premiers juges se bornent à déclarer que la maîtrise d'oeuvre lui a été confiée par marché du 8 juillet 1993, alors qu'elle n'a jamais participé à la conception de l'ouvrage pour la première tranche ni à l'élément normalisé AOR pour les autres travaux ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, par lequel la société Artélia Ville et Transport conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter comme irrecevables les prétentions que présente l'OPAC dans son appel incident ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 reportant la clôture de l'instruction du 17 juin au 21 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la société AXA France, assureur en responsabilité décennale de la commune de Chambéry, aux fins d'intervention volontaire ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour la société Artélia Ville et Transport par lequel cette société conclut aux mêmes fins que précédemment tout en demandant à la Cour de déclarer irrecevable " l'intervention volontaire " d'AXA France ; Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction du 21 juillet au 19 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le courrier en date du 23 décembre 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tire de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions d'appel en garantie de la société B...contre la commune de Chambéry ; Vu le courrier en réponse à celui de la Cour du 23 décembre 2014 et le mémoire présenté pour la sociétéB..., enregistrés le 6 janvier 2015 et non communiqués ; Vu, III, la requête enregistrée sous le n° 14LY00258, présentée pour la sociétéB..., le 29 janvier 2014 ; La société B...demande à la Cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1005904 du 26 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a, en particulier, condamnée, solidairement avec la commune de Chambéry et la société Eurovia à verser à l'OPAC de la Savoie la somme de 653 439,61 euros HT en indemnisation des désordres de la première tranche de travaux, solidairement avec la commune de Chambéry la somme de 618 122,89 euros HT en indemnisation des désordres des dernières tranches de travaux, outre les intérêts sur ces deux sommes, à garantir la société Eurovia à hauteur de 40 % de la première somme, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées contre la société Artélia Ville et Transport et contre la société MAF, a mis à sa charge une parte des frais et honoraires d'expertise ; 2°) mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie ou de qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société B...soutient que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences irréparables et définitives pour elle car elle serait immédiatement placée en liquidation judiciaire, compte tenu du montant considérable de la dette et de l'absence de garantie de son assureur ; elle soutient également qu'il existe de nombreux moyens de réformation du jugement, tels qu'exposés dans sa requête au fond ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la commune de Chambéry ; La commune de Chambéry demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement " et ce uniquement au regard des défaillances du maître de l'ouvrage, l'OPAC " et de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens que dans sa requête en annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société Eurovia ; La société Eurovia demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et de condamner l'OPAC de la Savoie ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, si le sursis à exécution du jugement déféré était prononcé en ce qu'il met des obligations à la charge de la sociétéB..., cette décision aurait des conséquences difficilement réparables pour elle ; Vu les mémoires enregistrés les 4 et 11 mars 2014, présenté pour l'OPAC de la Savoie, par lequel l'OPAC demande à la Cour de rejeter les requêtes aux fins de sursis et de condamner solidairement la sociétéB..., la commune de Chambéry et la société Eurovia à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance, en date du 3 avril 2014, fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, sous le n° 12LY02857, l'ordonnance en date du du 12 mars 2013 par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a alloué à l'OPAC de la Savoie une provision de 632 823 euros TTC en indemnisation des désordres litigieux ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; Vu l'arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me I...pour la ville de Chambéry, - les observations de Me G...pour la société Axa France, - les observations de Me C...pour l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie, - les observations de Me D...pour la sociétéB..., - les observations de Me H...pour la société Artelia, - les observations de Me E...pour la société Eurovia Alpes - et les observations de Me F...pour la Mutuelle des architectes français,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.