CETATEXT000030253013 J2_L_2015_02_000001400183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253013.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14LY00183, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 14LY00183 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN HUARD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304783 du 20 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé ses décisions en date du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ; il soutient que M. B...a résidé en France essentiellement en qualité d'étudiant, puis s'y est maintenu pendant plus de deux ans en situation irrégulière ; il conserve de fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa vie avec sa compagne, ainsi que son activité professionnelle ailleurs qu'en France ; les décisions litigieuses ne portant pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête du préfet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'appel n'est pas recevable car il est tardif et le préfet se contente de reprendre ses arguments de première instance ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle, la situation de sa compagne qui est d'une autre nationalité et qui réside régulièrement sur le territoire français et le fait qu'il a toujours travaillé sous couvert d'une autorisation de travail ; - en affirmant qu'il n'a obtenu que des contrats de travail à durée déterminée et qu'il peut poursuivre sa vie commune avec sa compagne hors de France, alors qu'ils n'ont pas la même nationalité, le préfet a commis des erreurs de fait ; - il remplit les critères définis par les dispositions du paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 et pouvait voir sa situation régularisée à titre exceptionnel ; - le renouvellement automatique de son autorisation de travail en application de l'article L. 5221-33 du code du travail devait permettre le renouvellement de son titre de séjour salarié de plein droit ; en tout état de cause, il occupe le même métier que celui pour lequel il a déjà obtenu une autorisation de travail ; - il vit en France depuis 2001, a obtenu un diplôme français, a un travail stable, n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 12 ans et ne peut reconstituer hors de France sa vie commune avec sa compagne qui est de nationalité différente ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.