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14LY00183

CETATEXT000030253013 J2_L_2015_02_000001400183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253013.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14LY00183, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 14LY00183 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN HUARD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 janvier 2014, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304783 du 20 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé ses décisions en date du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ; il soutient que M. B...a résidé en France essentiellement en qualité d'étudiant, puis s'y est maintenu pendant plus de deux ans en situation irrégulière ; il conserve de fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa vie avec sa compagne, ainsi que son activité professionnelle ailleurs qu'en France ; les décisions litigieuses ne portant pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête du préfet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'appel n'est pas recevable car il est tardif et le préfet se contente de reprendre ses arguments de première instance ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle, la situation de sa compagne qui est d'une autre nationalité et qui réside régulièrement sur le territoire français et le fait qu'il a toujours travaillé sous couvert d'une autorisation de travail ; - en affirmant qu'il n'a obtenu que des contrats de travail à durée déterminée et qu'il peut poursuivre sa vie commune avec sa compagne hors de France, alors qu'ils n'ont pas la même nationalité, le préfet a commis des erreurs de fait ; - il remplit les critères définis par les dispositions du paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 et pouvait voir sa situation régularisée à titre exceptionnel ; - le renouvellement automatique de son autorisation de travail en application de l'article L. 5221-33 du code du travail devait permettre le renouvellement de son titre de séjour salarié de plein droit ; en tout état de cause, il occupe le même métier que celui pour lequel il a déjà obtenu une autorisation de travail ; - il vit en France depuis 2001, a obtenu un diplôme français, a un travail stable, n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 12 ans et ne peut reconstituer hors de France sa vie commune avec sa compagne qui est de nationalité différente ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 20 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé ses décisions en date du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre litigieux, M.B..., entré de façon régulière sur le territoire national, séjournait en France depuis près de douze ans ; qu'il a bénéficié pendant près de six ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il a ensuite sollicité la transformation de son titre de séjour étudiant en titre de séjour salarié ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a travaillé en qualité d'employé polyvalent de restauration alors qu'il était muni d'un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail régulièrement renouvelé ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de " salarié " valable du 31 juillet 2010 au 30 juillet 2011 pour travailler en qualité d'employé polyvalent de restauration pour le compte du restaurant le Tonneau de Diogène ; que suite à la cession de cet établissement, M. B...a retrouvé un emploi en qualité d'employé de restauration au sein de la société Elior Entreprises ; que le contrat conclu avec cette société, initialement à durée déterminée, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2013, soit avant la date du refus de titre litigieux, eu égard à la satisfaction donnée par M. B...à son employeur ; qu'il maîtrise la langue française ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, de son intégration, notamment professionnelle, dans la société française et de la relation qu'il entretient avec sa compagne, et alors même, d'une part, que les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant ne lui donnaient en principe pas vocation à demeurer sur le territoire français et, d'autre part, qu'il conserverait des attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, le refus de titre litigieux a porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B...; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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