CETATEXT000030253030 J2_L_2015_02_000001401242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253030.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY01242, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01242 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS LETELLIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307934 du 11 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 23 août 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de l'Ardèche ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; M. A... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette saisine est obligatoire lorsqu'un ressortissant étranger a plus de dix années de présence en France, ce que rappelle la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - arrivé en France le 22 mars 2001, il n'est jamais reparti, ce qui ressort de son passeport dépourvu de cachets d'entrée ; sa présence en France est établie par toutes les attestations de membres de sa famille ou de proches, les relevés de compte bancaire et les attestations de paiement d'indemnités journalières depuis 2008 qu'il produit ; le préfet de l'Ardèche aurait dû considérer les douze année de sa présence en France et lui délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet ne pouvait se borner à constater l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, et lui opposer l'absence de visa de long séjour, la condition d'une entrée régulière en France n'étant pas une condition de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 27 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu, enregistré le 4 juillet 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et déclare s'en remettre à ses écritures de première instance présentées le 24 décembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ; 1. Considérant que M. A..., né en 1972, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 22 mars 2001 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile territorial le 15 janvier 2003, il a fait l'objet, le 25 mars 2003, d'un premier refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire ; que, le 24 juin 2013, il a sollicité un certificat de résidence, mention " vie privée ou familiale ", sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ou d'un certificat de résidence mention " salarié " sur le fondement de l'article 7
- b)de cet accord, ou son admission exceptionnelle au séjour ; que, par des décisions du 23 août 2013, le préfet de l'Ardèche a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par le jugement du 11 février 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions préfectorales du 23 août 2013 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale "est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. A... sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Ardèche a relevé que si l'intéressé prouve sa résidence habituelle en France pour les années 2001 à 2004, il ne l'établit pas à partir de 2004 ; 4. Considérant que ni les attestations de la CPAM de l'Ardèche, éditées le 21 décembre 2012, relatives au non-paiement d'indemnités journalières pour une période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, ni l'attestation de droits à l'assurance maladie pour la période du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013 ni les relevés de compte des 20 janvier 2006 et 21 janvier 2013 de La Poste, relatifs aux intérêts perçus sur un livret A pour les années 2005 et 2012, ne permettent d'établir la présence en France de M. A...au cours des périodes dont s'agit ; que la copie du passeport algérien produite ne peut démontrer que postérieurement à l'expiration de ce document, le 16 décembre 2001, le requérant n'aurait pas quitté la France ; que les nombreuses attestations établies au début de l'année 2013 par des proches, parents, connaissances et commerçants, déclarant, pour l'une l'héberger depuis mars 2001, pour les autres le connaître et le rencontrer depuis plusieurs années, voire dix ans et plus, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre d'établir la résidence continue en France de M. A...depuis 2004 ; qu'il en est de même des attestations émanant de personnes déclarant employer M. A...une fois par mois depuis 2002 ou déclarant qu'il s'impliquerait et interviendrait, depuis 2009, dans une association d'activités culturelles ou que, depuis 2004 ou 2005, il surveille leur maison en cas d'absence et s'occupe de leur jardin ; qu'enfin, alors même qu'il serait tenu compte de l'attestation de M. B...certifiant avoir travaillé de 2002 à 2006 avec M. A...dans une entreprise de BTP, à Aubenas ou dans des communes avoisinantes, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il avait établi une résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas les motifs par lesquels le préfet de l'Ardèche, puis le jugement attaqué, ont estimé que le refus de titre de séjour attaqué, opposé sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'invoque devant la Cour aucun moyen sur ce point ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à " l'article 6 nouveau ", ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; 7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; que si M. A...a déposé une demande d'autorisation de travail le 28 février 2013 et produit une promesse d'embauche datée du 27 mai 2013, signée par l'employeur, pour exercer un emploi d'aide maçon, il ne disposait toutefois pas, à la date de la décision contestée, d'un visa long séjour, et n'était pas en possession d'un contrat de travail visé dans les conditions ci-dessus décrites au
- b)de l'article 7 dudit accord ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; 9. Considérant que, si M. A... fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant des stipulations du paragraphe 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, comme il a été précédemment dit, ne conteste pas ne pas remplir effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ; qu'enfin M. A... ne peut pas davantage invoquer l'absence de saisine de cette commission préalablement au refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 du même accord, dès lors que les dispositions équivalentes ne figurent pas dans les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnés dans l'article L. 312-2 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉ CIDE : Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février 2015 '' '' '' '' 2 N° 14LY01242 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.