CETATEXT000030253032 J2_L_2015_02_000001401253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253032.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2015, 14LY01253, Inédit au recueil Lebon 2015-02-17 CAA de LYON 14LY01253 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304751 du 21 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre audit préfet d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel de la situation particulière de sa famille ; - sa fille ne pourra être suivie médicalement correctement en Macédoine et ses enfants ne pourront y être scolarisés sans danger ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à l'état de santé de sa fille, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - sa fille étant suivie médicalement et ses enfants étant scolarisés, le préfet ne pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire au motif qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - eu égard aux risques encourus dans son pays d'origine, et au fait que sa fille ne pourra bénéficier de soins médicaux compte tenu de leur statut social, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité macédonienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision contestée ne comporte pas de précision sur l'état de santé de la fille de l'intéressée ne révèle pas un défaut d'examen de la situation familiale de cette dernière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...qui a déclaré être entrée en France, le 6 février 2011, avec son époux et leurs trois enfants mineurs s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 27 septembre 2011 et dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la Cour de céans le 1er décembre 2012 ; que son époux faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français datés du même jour, rien ne fait obstacle à ce que Mme A...reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ni que sa fille ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que sa fille ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Macédoine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la nature de celles prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale de Mme A... pouvant se reconstituer en Macédoine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés, ni que sa fille ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans préciser les éléments qu'elle aurait pu utilement faire valoir et qui auraient été de nature à justifier qu'elle ne soit pas éloignée du territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en conséquence, Mme A...ne peut pas être regardée comme ayant effectivement été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2011, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la Cour de céans le 1er décembre 2012, et qu'elle n'a pas obtempéré à cette obligation qui lui était ainsi faite mais est demeurée irrégulièrement sur le territoire français ; que la circonstance qu'elle se soit maintenue irrégulièrement en France, en méconnaissance de cette décision d'éloignement, est de nature, à elle seule, à la faire regarder comme s'étant soustraite à ladite décision ; que, par suite, le 24 juin 2013, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...se borne à faire valoir que, compte tenu de ce qu'elle a expliqué dans sa demande d'asile, elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine et n'apporte aucune autre précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; qu'en outre, il n'est pas établi que sa fille ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
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