CETATEXT000030253036 J2_L_2015_02_000001401269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY01269, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01269 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CUCHE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2014, présentée pour M. B... A...domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307555 du 23 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 15 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mars 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014 ; Vu le mémoire en défense du préfet du Rhône, enregistré le 19 janvier 2015 et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 15 juillet 2013 qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., né en 1960, est entré en France pour la première fois en 1982 ; qu'il s'est marié en 1986 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, que leurs trois enfants sont nés en France en 1989, 1992, 1994 et qu'il a bénéficié d'une carte de résident à partir de 1992, renouvelée jusqu'en 2012 ; qu'il fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a obtenu un doctorat d'architecture et travaillé jusqu'en 2001 avant de repartir avec sa famille pour des raisons personnelles et professionnelles en Tunisie, où il a vécu pendant 7 ans, puis de revenir en France et y reprendre une activité professionnelle au cours de l'année 2012 ; que, toutefois, si l'épouse du requérant est également revenue en France le 21 mars 2013 sous couvert d'une carte de résident en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale de M. et Mme A...ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine où l'un et l'autre ont vécu une grande partie de leur vie et ont encore des attaches familiales, M. A...s'étant au demeurant refusé à préciser le lieu de résidence de ses enfants ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône le 15 juillet 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire à destination de la Tunisie ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, M. A...excipe de l'illégalité de la décision ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions dirigées contre le refus de titre ayant été rejetées, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de ce refus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 15 juillet 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, rapporteur. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 2 14LY01269 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.