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14LY01587

CETATEXT000030253040 J2_L_2015_02_000001401587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253040.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2015, 14LY01587, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01587 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD FAURE CROMARIAS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301853 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : . à lui verser une somme de 1 500 euros, incluant notamment le droit de plaidoirie, . à verser à son conseil une somme de 3 000 euros, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait ; - les erreurs de fait dont est entaché le refus de titre de séjour excèdent les simples erreurs matérielles ou de plume et ont eu une incidence sur cette décision ; - dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; - pour cette même raison, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de cet article ; - le préfet, qui a rajouté des conditions non prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - compte tenu des conséquences sur la situation de ses cinq enfants du refus de titre de séjour, celui-ci méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ce même refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui demande à la cour de rejeter la requête, Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2014, présenté pour MmeA..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du 3 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante comorienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette interdiction et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...; que cette dernière relève appel dans cette mesure de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ; que les dispositions de l'article L. 111-3 du même code applicables à la date des décisions attaquées précisaient que : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ", les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte étant, à cette même date, régies par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui résidait depuis 1996 à Mayotte, est arrivée le 3 avril 2012 sur le territoire de la France métropolitaine accompagnée de deux de ses enfants, Ben Kiki et Ben, nés en 2003 et 2011, pour rejoindre sa fille Farma, née en 2005, qui habitait depuis l'année 2009 chez sa belle-soeur à Aubière, dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'ainsi, à la date du refus de titre de séjour litigieux, Ben Kiki et Ben, qui sont Français, vivaient en métropole depuis 18 mois ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme " résidant en France " au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, même si Mme A...est sans emploi et ne dispose d'aucun logement propre, ayant été successivement hébergée avec ses trois enfants chez sa belle-soeur, puis par le Centre communal d'action sociale d'Aubière et, enfin, par le Centre départemental de l'enfance et de la familleC..., il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que, pour autant, elle ne contribuerait pas effectivement, dans la mesure de ses moyens, par sa présence au quotidien auprès de ses enfants, à leur entretien et leur éducation ; que, dans ces conditions, à supposer même que Mme A...n'aurait pas contribué à l'entretien et l'éducation de Farma pendant la période durant laquelle elle a été séparée de cette dernière, de 2009 à 2012, compte tenu de sa qualité de mère de Ben Kiki et Ben, enfants français mineurs résidant en France, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce quand bien même les deux autres enfants de MmeA..., qui ont également la nationalité française, ne résident pas avec elle, mais chez un parent à la Réunion, et ce depuis son départ de Mayotte pour la métropole en 2012 ; qu'en conséquence, le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 11 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre ces décisions, ainsi que ces dernières ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre à Mme A...le titre de séjour prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Faure Cromarias ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au bénéfice de la requérante elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2014 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Les décisions du 11 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A...le titre de séjour prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 février
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY01587 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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