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14LY02344

CETATEXT000030253048 J2_L_2015_02_000001402344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253048.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY02344, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02344 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLAISSE Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu, I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 sous le n° 14LY02344, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1401527, 1401528 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 4 juin 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 13 février 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Le préfet soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont retenu un moyen que le requérant n'avait pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ; - le Tribunal administratif en annulant l'obligation de quitter le territoire au motif qu'il n'a pas contredit le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour M. A... de voyager sans risque vers son pays d'origine a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour M. A..., domicilié..., à Villeurbanne

(69612); M. A...demande à la Cour : - de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me B...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A... soutient que : - le moyen retenu par les premiers juges était soulevé dans la requête introductive d'instance ; - à titre principal, si c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de titre pour méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils auraient dû le faire au motif que le préfet ne produisait pas de pièces suffisamment probantes pour contredire utilement l'avis positif du médecin de l'agence régionale de santé ; - à titre subsidiaire, il reviendra à la Cour d'adopter les motifs retenus en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête enregistrée le 18 juillet 2014 sous le n° 14LY02345, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1401527, 1401528 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 4 juin 2014, en ce qu'il a annulé ses décisions du 13 février 2014 par lesquelles il a fait obligation à Mme D...A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Le préfet soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont retenu, dans la partie relative à M. A... et à laquelle est liée la partie du jugement relative à la requérante, un moyen que M. A... n'avait pas soulevé et qui n'est pas d'ordre public ; - le Tribunal administratif en annulant l'obligation de quitter le territoire au motif qu'il n'a pas contredit le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour M. A... de voyager sans risque vers son pays d'origine a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour MmeA..., domiciliée..., à Villeurbanne
(69612); Mme A...demande à la Cour : - de rejeter la requête du préfet du Rhône et de confirmer le jugement attaqué ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC à verser à son conseil Me B...à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...soutient que : - si c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de titre opposé à son mari pour méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils auraient dû le faire au motif que le préfet ne produisait pas de pièces suffisamment probantes pour contredire utilement l'avis positif du médecin de l'agence régionale de santé ; - en tout état de cause, la Cour confirmera le jugement dont il est fait appel, quelle que soit la motivation retenue ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ; - les observations de MeC..., représentant le préfet du Rhône ;
  1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 1401527, 1401528 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 4 juin 2014, qui a, d'une part, annulé ses décisions du 13 février 2014 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination et, d'autre part, annulé ses décisions du même jour par lesquelles il a obligé Mme A...à quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; Sur le dossier n° 14LY02344 concernant M. A... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  3. Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  4. Considérant que, dans son avis du 17 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine, que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant 12 mois et qu'il ne pouvait voyager sans risque vers son pays ; que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A... s'est prévalu de cet avis au soutien du moyen qu'il invoquait, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a jugé ce moyen fondé, au motif que le préfet ne contestait pas l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers le Kosovo, pays dont il est originaire, ce qui fait nécessairement obstacle, au moins provisoirement, à ce qu'il puisse y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen ;
  5. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a pu légalement refuser, le 13 février 2014 de délivrer à M. A... le titre qu'il sollicitait au motif que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles au Kosovo, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France et du rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et l'accès aux soins de santé démontre que les ressortissants kosovars sont à même de trouver au Kosovo un traitement approprié à leur état de santé ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le préfet n'apporte d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles prescrites par l'article 3 du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à MeB..., conseil de M.A..., la somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sous réserve pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le dossier n° 14LY02345 concernant MmeA... :
  9. Considérant que le préfet du Rhône ne présente, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne MmeA..., aucun autre moyen que ceux qu'il a soulevés pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il concerne M. A... et qui ont été précédemment examinés ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 février 2014 obligeant Mme A...à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du préfet du Rhône sont rejetées. Article 2 : L'État versera à MeB..., conseil de M. A..., la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY02344, ... 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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