CETATEXT000030253052 J2_L_2015_02_000001402375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/25/30/CETATEXT000030253052.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/02/2015, 14LY02375, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02375 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HASSID Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400162 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné un pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 9 décembre 2013 ; 3°) en cas d'annulation du refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de fixer le délai de nouvelle instruction du dossier à deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ; 7°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Hassid de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que : - le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à sa vie privée et familiale et des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - le Tribunal administratif n'a pas davantage répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, le préfet n'exposant pas les motifs qui lui font écarter l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - c'est à tort que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît également l'article L. 313-14 du même code et, sur ce point, est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre méconnaît, enfin, l'article L. 313-10 du même code, l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense du préfet du Rhône, enregistré le 19 janvier 2015, et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 9 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., né en 1989, est entré en France au cours de l'année 2005, alors qu'il était encore mineur, pour rejoindre son père, résidant régulièrement en France ; que, par des décisions du 4 janvier 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 29 avril 2008, puis la Cour de céans dans son arrêt du 8 avril 2009 n'ont pas annulé ces décisions préfectorales ; que la mesure d'éloignement a été exécutée au cours de l'année 2008 ; que M. B..., revenu en France, selon ses propres déclarations en novembre 2012 à l'âge de 23 ans, a sollicité en mars 2013 auprès du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a refusé le 9 décembre 2013 de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que M. B... soutient, sans être sérieusement contredit, que depuis les décisions de 2008, sa situation familiale a totalement été modifiée ; que s'il est célibataire et sans enfant, toute sa famille proche réside désormais en France dans des conditions régulières ; que sa mère, ses frères et ses soeurs sont entrés en France pour y rejoindre son père qui y réside depuis 2003, dans le cadre d'un regroupement familial dont il n'a pu bénéficier n'étant plus mineur ; qu'il a lui-même vécu en France, comme il a été dit, lorsqu'il était mineur et a peu résidé en Turquie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait encore des attaches familiales directes en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu des liens familiaux de l'intéressé en France, la décision du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale et doit être annulée ; que sont également illégales, par voie de conséquence, et doivent être annulées la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône en date du 9 décembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer cette carte dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à son profit, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400162 du Tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 et les décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...B...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Hassid, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 février
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02375 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.